Projet OPPM
Consultation 2010/117: Modification de l'O sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM); rév. totale de l'O du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures · 10 pages
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Révision partielle OPPM
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Art. 1, al. 1 P-OPPM
La Confédération et le Département fédéral de justice et police (DFJP) ont confié à l’Office fédéral de la justice (OFJ) l’exécution de la loi et de l’ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures.
Pour être reconnus, les établissements d’éducation doivent proposer une offre donnant droit à des subventions. Cette offre se présente sous la forme de groupes de vie socio-éducatifs en internat. La reconnaissance suppose que tant l’établissement que les groupes de vie remplissent les conditions fixées.
Art. 1, al. 2 et 3 P-OPPM
Par souci de clarté, l’art. 1, al. 2 a été subdivisé en deux alinéas, précisant les conditions que doivent remplir l’établissement, pour être reconnu, et le groupe de vie, pour donner droit aux subventions. Si toutes les conditions énumérées à l’art. 1, al. 2 et 3, sont remplies,
l’établissement est reconnu et se voit allouer des subventions sous la forme de forfaits pour l’offre donnant droit aux subventions (art. 9, al. 4).
L’art. 1, al. 2, let. c est abrogé, étant donné que les conditions qui y figuraient sont devenues obsolètes avec l’introduction des subventions forfaitaires.
Art. 1, al. 3, let. a, b P-OPPM
Les groupes de vie doivent impérativement remplir ces conditions pour donner droit aux subventions.
Art. 4, let. b P-OPPM
Une expertise doit justifier la nécessité de placer les enfants ou adolescents dans un établissement d’éducation, en confirmant, sur la base de critères sociaux et familiaux, qu’ils présentent bien un comportement social gravement perturbé au sens de l’art. 5, al. 1, let. b, ch. 2, LPPM.
Il n’y a aucune raison de soumettre à un traitement particulier l’une des conditions posées pour pouvoir bénéficier de subventions, raison pour laquelle l’art. 7, al. 5 est abrogé.
Art. 8, al. 2 P-OPPM
Les précisions linguistiques mettent en évidence la possibilité de la fin du droit aux subventions des groupes de vie socio-éducatifs et des établissements.
Art. 10, al. 3 est abrogé. Les conditions pour lesquelles une nouvelle convention de prestations doit être signée sont définies dans la convention. Art. 8, al. 1 détermine le début du droit aux subventions pour les nouvelles offres.
Art. 18, al. 1, let. a P-OPPM
Les subventions ne bénéficient pas qu’à de nouvelles constructions, mais également à la transformation des appartements occupés par le personnel, pour autant qu’ils soient indispensables au fonctionnement de l’établissement.
Art. 18, al. 1, let. b P-OPPM
Le supplément pour la construction d’une salle de gymnastique ne correspond pas au coût fixé dans les directives de l’OFFT, mais à celui d’une halle simple de 260m2.