Rapport explicatif
Consultation 2010/12: Ordonnance sur les conseils en brevets · 10 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
2.5 Registre des conseils en brevets
Art. 41
Conformément à l’art. 11 LCBr, l’IPI tient le registre des conseils en brevets pour la Suisse. L’art. 41 définit les indications et les documents à fournir en vue de l’inscription. Ces derniers doivent prouver que le requérant satisfait aux conditions de l’art. 2 LCBr. Cette exigence peut être satisfaite par
l'attestation de la réussite de l'examen de conseil en brevets (art. 31), la reconnaissance d’un examen de conseil en brevets étranger par la commission d’examen (art. 33) et, le cas échéant, par la décision de la commission d’examen sur un examen de qualification réussi (art. 36). Les documents relatifs à l’expérience pratique et au titre du degré tertiaire doivent déjà être produits lors de l’inscription à l’examen (art. 16), sauf en ce qui concerne les demandes d’inscription en vertu des dispositions transitoires (cf. art. 44). Le requérant doit de plus indiquer son nom, son prénom, sa date de
naissance, son lieu d’origine ou sa nationalité ainsi que son domicile de notification ou son adresse professionnelle en Suisse (art. 14, al. 1, let. b et c, LCBr). L’IPI se voit attribuer la compétence d’exiger auprès de la personne chargée d’encadrer l’expérience pratique des informations supplémentaires au sujet du requérant si les documents remis sont incomplets ou en cas de doutes quant à leur
exactitude. Si les conditions de l’inscription ne sont pas remplies, l’IPI rejette la requête. Le rejet est sujet à recours.
La taxe d’inscription est régie par l'IPI-RT et sera d’environ CHF 200.--. L’IPI ne considère une
demande d’inscription comme étant effectuée qu'une fois que la taxe d’inscription lui a été versée. En cas de non-paiement de la taxe d’inscription, les documents remis sont renvoyés au requérant.
Art. 42
L’art. 42 règle la conservation du dossier et le droit de consulter le dossier. Le délai de conservation de cinq ans à compter de la radiation de l’inscription permet de conserver les preuves pour le cas où une radiation aurait été effectuée à tort. La personne inscrite ou les tiers pouvant justifier d’un intérêt suffisant peuvent consulter le dossier auprès de l’IPI à Berne. Il n’est pas prévu que le dossier ou des copies de celui-ci puissent être remis. Un intérêt suffisant peut par exemple être présumé s’il y a de sérieuses raisons de soupçonner l’obtention frauduleuse d’une inscription.
2.6 Dispositions finales
Art. 43
Cf. ch. 2.2
Art. 44
Le régime transitoire de l’art. 44 tient compte des droits acquis des personnes ayant déjà exercé une activité de conseil en brevets avant l’entrée en vigueur de la LCBr. Elles sont autorisées, aux
conditions énoncées à l’art. 19 LCBr, à porter les titres professionnels cités à l'art. 2 LCBr même si elles ne satisfont pas ou pas entièrement aux exigences. Elles peuvent se faire inscrire au registre des conseils en brevets aux conditions prévues par la loi. La demande doit être présentée à l’IPI dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la LCBr.
L’art. 44 spécifie les documents à remettre à l'IPI en vue de cette inscription. Pour une inscription,
légitimée par six ans de pratique en tant que conseil en brevets en Suisse, ce sont des documents attestant l’exercice de l’activité de conseil en brevets et le titre du degré tertiaire requis qui doivent être remis. Pour une inscription légitimée par l’inscription auprès de l’OEB, il s’agit également d’attester l’exercice de l’activité de conseil en brevets en Suisse, mais aussi l’inscription sur la liste des
représentants admis auprès de l’OEB. L’IPI se voit attribuer la compétence d’exiger si nécessaire des informations supplémentaires de la part du requérant si les documents remis sont incomplets ou en cas de doutes quant à leur exactitude. Il ne considère une demande d’inscription comme étant
effectuée que si la taxe correspondante lui a été versée. Si les conditions pour l’inscription ne sont pas remplies, l’IPI rejette la demande d’inscription. Un recours est possible contre la décision de rejet.