Rapport explicatif

Consultation 2010/12: Ordonnance sur les conseils en brevets · 10 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

indépendant (art. 37). L’art. 37, al. 2, définit les objectifs de formation. Les connaissances techniques doivent ainsi être mises en pratique, conformément à l’art. 12, ce qui présuppose un minimum de prestations de conseil. La qualification professionnelle implique également que le candidat sache quelle autorité suisse est compétente en matière de brevets et en connaisse, dans la mesure du nécessaire, la structure organisationnelle. Un autre élément clé de l’expérience pratique est

l’élaboration de demandes de brevets sur la base de documents fournis par le déposant, ainsi que la représentation de celui-ci dans la procédure nationale devant les autorités compétentes. Enfin, le candidat doit aussi connaître les délais et les prescriptions formelles de la procédure de délivrance de brevets en Suisse. Il est de la responsabilité des personnes chargées de l’encadrement de faire en sorte que les candidats acquièrent l’expérience pratique requise. Les personnes chargées de

l’encadrement doivent par ailleurs, selon l’art. 37, remettre un certificat attestant le contenu des activités pratiques exercées définies à l’art. 40.

Art. 38

L’art. 38 définit les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes auprès desquelles

l'expérience pratique peut être acquise. Selon l’art. 9 LCBr, il s’agit, d’une part, des conseils en brevets inscrits au registre conformément à la loi. L’expérience pratique peut cependant aussi être acquise auprès de personnes disposant de qualifications techniques équivalentes, les exigences relatives à l’équivalence devant être fixées par le Conseil fédéral (art. 9, al. 1 et 3, let. b, LCBr).

Une qualification équivalente est présumée pour les spécialistes ayant exercé depuis dix ans au moins des activités de conseil en brevets en Suisse, et ce à plein temps. Si l'activité était exercée à temps partiel, cette durée est prolongée en conséquence.

L’expérience pratique peut également être acquise auprès d’un conseil en brevets étranger, à

condition que celui-ci ait exercé l’activité de conseil en brevets dans son Etat de provenance en tant que profession réglementée pendant au moins six ans.

Les personnes ayant réussi l'examen européen de qualification de l’OEB et pouvant apporter la preuve qu’elles ont exercé l’activité de conseil en brevets en Suisse pendant au moins un an peuvent également encadrer l’expérience pratique. Eu égard au fait que les mandataires agréés par l’OEB ont déjà effectué un stage de trois ou de quatre ans dans le cadre de l’examen européen de qualification, les exigences relatives à la durée de l'exercice de la profession en Suisse sont réduites.

Art. 39

L’art. 39 règle le rapport territorial de l’expérience pratique avec la Suisse. Celle-ci doit avoir été acquise en principe pendant au moins douze mois à plein temps auprès d’une personne chargée de l’encadrement disposant d’un établissement en Suisse. Les deux autres années peuvent ainsi avoir été effectuées à l’étranger.

L’al. 2 assimile sous certaines conditions l’expérience pratique acquise à l’étranger à l’expérience pratique acquise en Suisse au sens de l’al. 1, pour autant qu’elle ait duré 18 mois à plein temps.

L’expérience pratique doit permettre au candidat de se familiariser suffisamment avec les

particularités de l’exercice de la profession en Suisse. La personne chargée de l’encadrement doit spécifier par écrit dans quelle mesure cette condition est remplie (art. 40).

Art. 40

Les personnes chargées de l’encadrement sont tenues de délivrer aux candidats un certificat attestant l’expérience pratique. Ce certificat est l’une des conditions d’admission à l’examen (art. 16). L’al. 1 définit le contenu du certificat. Les différents éléments du contenu doivent être décrits de telle sorte que l’expérience pratique requise soit attestée de manière cohérente pour la commission d’examen.

Si l’expérience pratique est acquise à l'étranger, la personne chargée de l’encadrement doit de plus démontrer l'équivalence de l’expérience acquise (al. 2).