Rapport explicatif
Consultation 2010/12: Ordonnance sur les conseils en brevets · 10 pages
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Pour les épreuves orales, un procès-verbal doit être dressé (art. 22). Il permet de reconstituer le déroulement de l'examen oral en cas de recours. Le procès-verbal doit consigner le déroulement de manière sommaire. L’examen peut être prolongé à 75 minutes au maximum lorsque, à l'expiration de la durée ordinaire d'une heure, il n’est pas encore possible d'établir clairement si le candidat a réussi l’épreuve orale ou non.
Les examinateurs chargés de la correction ou de la conduite de l’examen soumettent leurs
propositions de notation des épreuves écrites et orales à la commission d’examen. Celle-ci examine les propositions et statue de manière définitive. La commission d’examen peut ainsi encore corriger les notations si le résultat global s’avère trop élevé ou trop bas. La commission d’examen
communique aux candidats le résultat de l’examen par décision écrite (art. 29).
Les examens ne sont pas publics (art. 23). Seules les personnes justifiant d’un intérêt suffisant (par ex. d’autres examinateurs souhaitant se familiariser avec les questions d’examen et le déroulement des épreuves) peuvent bénéficier d’une exception, octroyée par la commission d’examen. Les
membres de la commission d’examen et, au vu de leur fonction de surveillance, les représentants de l’OFFT ont d’office accès aux examens.
Art. 24 à 25 et 31
L’examen de conseil en brevets pour les parties d'examen organisées par la commission d’examen est sanctionné uniquement par les appréciations « réussi » ou « non réussi ». L’examen ayant pour but d’instaurer un standard de qualité technique propre au titre professionnel et ne conférant pas de mention particulière, il est renoncé à l’attribution de notes.
L’art. 24 définit quand les parties 1 et 2 de l’examen sont réussies. Ces deux parties d’examen devant être passées par l’accomplissement des modules A et B de l’examen européen de qualification (art. 13 et 18), ce sont les dispositions applicables à cet examen qui en déterminent la réussite. Si les parties 1 et 2 de l’examen ne peuvent pas être passés dans le cadre de l’examen européen de qualification (art. 18), les examens de remplacement doivent être réussis individuellement et ne peuvent être répétés qu’une seule fois. La réussite et à la possibilité de répéter l’examen est ainsi régie par des règles analogues aux parties 3 et 4 de l’examen. Ces derniers doivent être réussis individuellement pour l’obtention de la qualification professionnelle. Les parties de l’examen non réussies peuvent être répétées une fois (art. 25).
Les candidats ayant réussi l’examen de conseil en brevets reçoivent un certificat délivré par la
commission d’examen (art. 31).
Art. 26 à 28
Les art. 26 à 28 règlent les cas dans lesquels un examen ne peut être passé comme prévu. Si un candidat ne se présente pas à l’examen, sans s’être désinscrit auprès du secrétariat au moins deux semaines avant l’examen, la taxe d’examen n’est pas remboursée. S’il ne se présente pas à l’examen sans se désinscrire ou sans motif d’empêchement, l’examen est réputé non réussi (art. 26). La personne qui est empêchée de se présenter à l’examen pour cause de maladie ou pour tout motif légitime doit en informer immédiatement le secrétariat et présenter un certificat médical. Entrent par exemple en considération parmi les autres justes motifs le décès de parents proches, la maladie d’enfants ou de personnes dont le candidat a la garde. La commission d’examen se prononce sur la validité des motifs. En l’absence d’un motif d’empêchement au sens de l’art. 27, l’ensemble de l’examen est réputé non réussi et la taxe d’examen déjà versée n’est pas remboursée (art. 26). En cas d’abandon de l’examen pour cause de maladie, le candidat doit répéter l’ensemble de l’examen lors de la prochaine session d’examen, faute de quoi celui-ci est réputé non réussi. La répétition partielle de certaines parties de l’examen est exclue (art. 28).
Art. 30
La durée de conservation du dossier pendant une année permet de garantir que, pendant le délai de recours et un certain temps après celui-ci, les pièces pourront être consultées ou utilisées pour reconstituer le déroulement de l’examen. Si un candidat fait recours, la période de conservation est prolongée à deux ans à compter de l’entrée en force de la décision mettant fin à la procédure. Le droit de consulter le dossier est régi par les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données et