Rapport explicatif

Consultation 2010/12: Ordonnance sur les conseils en brevets · 10 pages

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des titres obtenus à l’étranger ne nécessite pas de disposition d’exécution spécifique dans

l’ordonnance précitée.

2.3 Examen fédéral de conseil en brevets

2.3.1 Organisation

Art. 3

Basé sur l’art. 6, al. 3, LCBr, l’art. 3 prévoit que l’organisation de l’examen incombe à la chambre d’examen. Il s’agit d’une association au sens des art. 60 ss CC, dont les membres et les organes sont les trois associations de conseils en brevets suisses (ACBIS, ACSOEB et ASCPI) actives au niveau national. La chambre d’examen constitue la commission d'examen (art. 4 ss), qui se dote d’un

secrétariat (art. 5 , let. f).

La chambre d’examen statue en outre sur la reconnaissance des examens étrangers de conseil en brevets, conformément aux art. 33 ss.

Elle est financée, d’une part, par les taxes perçues pour ses décisions et ses prestations et, d’autre part, par les cotisations versées par ses membres, c'est-à-dire les trois associations de conseils en brevets qui lui sont affiliées. Le montant des taxes devra encore être fixé par la commission d’examen dans un règlement qui devra être soumis à l’approbation du Conseil fédéral (art. 5, let. c).

Art. 4 à 6

En tant qu’organe d’exécution, la commission d’examen est chargée d’organiser les examens de conseil en brevets. La commission d’examen est composée de six membres, soit deux membres issus de chacune des trois associations affiliées (art. 4). Ses tâches comprennent aussi l’élaboration d’un règlement d’examen ainsi que la fixation du montant des taxes d'examen (art. 5).

La commission d’examen élabore un règlement d’organisation qui règle les détails de l’organisation interne (art. 6). Afin de pouvoir délibérer valablement, au moins trois de ses membres doivent être présents à ses séances. Cette règle empêche qu’une décision ne soit prise par des représentants d'une seule association. La participation du directeur de l’IPI assure la prise en compte de

l'expérience acquise en matière de droit de la propriété intellectuelle dans les travaux de la

commission d’examen, permettant ainsi une application adéquate de la LCBr et de l’ordonnance d’exécution, conforme à l'esprit et au but de celles-ci. Par ailleurs, étant donné que les conseils en brevets peuvent assurer la représentation de leurs clients devant le Tribunal fédéral des brevets, en cas d’action en nullité, ce tribunal est autorisé à participer aux séances de la commission d'examen.

Art. 7 et 8

Peuvent être désignés en tant qu’examinateurs, conformément à l’art. 7, non seulement des conseils en brevets, mais aussi d’autres personnes disposant de connaissances techniques attestées telles que des enseignants d’universités ou des juges. Cette réglementation permet d’assurer la disponibilité d'un nombre suffisant d'examinateurs qualifiés pour les domaines techniques à examiner, mais aussi de faire appel à des juristes spécialisés dans le domaine des brevets. Les examinateurs peuvent être reconduits dans leurs fonctions jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 70 ans.

La commission d’examen fixera les indemnités des examinateurs (art. 8) dans le règlement d’examen. Le montant des indemnités doit tenir compte de l’ampleur du travail fourni par les examinateurs, mais ne doit pas avoir pour effet de restreindre l’accès à l’examen par des taxes excessives.

Art. 9 et 10

La commission d’examen se dote d’un secrétariat, qui se charge de la préparation administrative des examens (art. 9), de la rédaction des procès-verbaux des séances de la commission d’examen et établit les registres d’examen (art. 10).

L’OCBr règle expressément le droit de consulter les registres d’examen conformément à la loi fédérale