Rapport explicatif

Consultation 2010/12: Ordonnance sur les conseils en brevets · 10 pages

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2.3.3 Procédure de l’examen

Art. 14, 15 et 17

L’examen de conseil en brevets est organisé au moins une fois par an (art. 14), la commission d’examen pouvant prévoir un intervalle plus court dans son règlement d’examen en cas de forte affluence. Si moins de quatre candidats se sont inscrits, la commission d’examen peut renoncer à organiser l’examen et le reporter à l’année suivante. Pour des raisons de transparence, les délais d’inscription, les sessions d’examen et le lieu de l’examen doivent être publiés en un lieu adéquat. La commission d’examen reste libre de choisir l’organe de publication qu’elle désignera dans le

règlement d’examen. Une partie d’examen doit être passée au cours d’une seule et même date d’examen.

Pour être admis à l’examen fédéral de conseil en brevets, le candidat doit s’être inscrit dans le délai (art. 15), c’est la condition pour une planification optimale de l’examen. Celui qui omet de s'acquitter de la taxe d'examen avant le délai d’inscription est réputé non inscrit et n’est pas admis à l’examen. Aucune exception à cette règle n’est prévue. Les autres détails relatifs à l’inscription à l’examen tels que les délais d’inscription et de paiement seront réglés par la commission d’examen dans le

règlement d’examen.

La langue de l’examen doit également être indiquée lors de l’inscription (art. 17). Les examens doivent être passés en allemand, français ou italien.

Art. 16

Pour s’inscrire à l’examen, les candidats doivent apporter la preuve qu’ils sont titulaires d’un titre du degré tertiaire et qu’ils ont acquis l’expérience pratique. L’art. 16 spécifie les documents devant être remis en tant que pièces justificatives. La commission d’examen se voit de plus attribuer la

compétence d’exiger des informations ou des preuves supplémentaires des hautes écoles ou des personnes chargées de l’encadrement. Elle peut ainsi vérifier en cas de doutes ou de documents ambigus que les candidats remplissent effectivement les critères d’inscription. La preuve de

l’expérience pratique peut en particulier donner lieu à des demandes d’éclaircissements.

Sur la base de ces documents, la commission d'examen se prononce sur l'admission par décision écrite sujette à recours.

Art. 18 à 23 et 29

Les modules A et B de l'examen européen de qualification de l'OEB à Munich sont reconnus en tant que parties 1 et 2 de l’examen (art. 18). Dès lors, les parties 1 et 2 de l’examen doivent en principe être passées dans le cadre de l'examen européen de qualification. Les candidats qui ne remplissent pas les critères d'admission à l'examen européen de qualification ont la possibilité d'effectuer les parties 1 et 2 de l'examen en Suisse, sous forme d'examen de remplacement. Les contenus de l’examen doivent être équivalents, raison pour laquelle les épreuves de l’OEB devraient, si possible, être repris. La commission d'examen règle cet examen de remplacement dans son règlement

d'examen (art. 18). A cet égard, les prescriptions relatives à l’examen européen de qualification s’appliquent par analogie.

La partie 3 de l’examen est en principe une épreuve écrite (art. 19). La possibilité de la remplacer ou de la compléter par une épreuve orale donne à la commission d’examen une certaine marge de manœuvre lui permettant d’acquérir dans un premier temps une certaine expérience dans

l’organisation des examens et de les adapter si cela s’avère nécessaire. Dès que la forme d’examen judicieuse est clarifiée, elle devra être définie de manière plus précise dans l’OCBr. Pour la partie 4 de l’examen, seule une épreuve orale est prévue (art. 19).

Les art. 20 à 22 définissent les travaux préparatoires des examinateurs et de la commission d’examen et le déroulement des examens. La commission d'examen doit approuver les contenus des examens et les critères de notation et faire traduire les questions d'examen dans la langue d’inscription de l’examen (art. 20). L’art. 21 fixe une durée maximale pour les épreuves écrites, qui sera précisée dans le règlement d'examen. La commission d'examen doit veiller à ce que la durée d'examen fixée dans le règlement ait une certaine constance et éviter, pour des raisons de sécurité du droit, qu’elle soit modifiée à chaque session d’examen. L’anonymat des épreuves garantit l’objectivité de la notation.