Rapport explicatif
Consultation 2010/12: Ordonnance sur les conseils en brevets · 10 pages
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sur la protection des données3. Le traitement des données est également régi par cette loi.
Art. 11
Afin de garantir la qualité appropriée et l’exécution objective de l’examen fédéral de conseil en brevets, la surveillance de l’examen est déléguée à l’OFFT, qui dispose déjà des compétences spécialisées nécessaires en raison de la surveillance des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs qu’il exerce actuellement. L’approbation du règlement d’organisation et du règlement d’examen fait également partie des attributions de l’OFFT.
2.3.2 Contenu de l’examen
Art. 12
Cette disposition énumère les domaines spécifiques dans lesquels les candidats doivent posséder des connaissances attestées pour exercer la profession. Ces connaissances seront décrites plus avant dans le règlement d’examen.
Le droit européen et international des brevets comprend la Convention sur le brevet européen (CBE 2000)4 avec ses dispositions d’exécution, le Traité de coopération en matière de brevets (PCT)5 avec ses dispositions d’exécution, ainsi que la jurisprudence y relative.
Le droit national des brevets comprend la LBI et son ordonnance d'exécution, ainsi que la pratique et la jurisprudence suisse.
L’examen du droit procédural et du droit d’organisation judiciaire et administrative suisse est limité aux domaines pertinents pour les droits de la propriété industrielle. Il s'agit par exemple des dispositions générales de la procédure administrative et du droit de recours auprès des instances judiciaires compétentes. De plus, l’examen portera sur la question de savoir si les candidats ont connaissance des dispositions de la LCBr, notamment le secret professionnel.
L’examen porte également sur les connaissances relatives aux autres droits de propriété intellectuelle tels que le droit des marques, le droit des designs et le droit d’auteur. Ces connaissances ne sont vérifiées que dans la mesure où cela est pertinent pour l’exercice de la profession de conseil en brevets. La réussite de l’examen relatif aux domaines précités n’établit pas que le candidat dispose des connaissances techniques spécifiques qui en feraient un agent de marques ou un conseiller spécialisé en droit des designs ou en droit d’auteur. L’examen porte également sur les connaissances de base en matière de droit civil et de droit de la concurrence.
Art. 13
L’examen est subdivisé en quatre parties. Deux d’entre elles doivent être accomplies dans le cadre de l’examen européen de qualification (modules A et B). Elles comprennent l’élaboration de
revendications et la réponse à une notification officielle de l’OEB. Les candidats qui ne sont pas admis à l'examen européen de qualification peuvent passer ces parties sous forme d’examens de
remplacement (art. 18). L’examen de remplacement correspond aux parties 1 et 2 de l’examen.
Deux autres parties portant sur le droit national doivent être accomplies dans le cadre de l’examen organisé par la commission d'examen.
Les parties de l’examen peuvent être effectuées dans n’importe quel ordre. Cette règle tient compte du fait que les candidats admis à l’examen européen de qualification doivent passer les parties 1 et 2 dans le cadre de l’examen de qualification de l’OEB. Ils disposent ainsi de la marge de manœuvre nécessaire pour déterminer eux-mêmes l’ordre des examens.
3
Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD); RS 235.1
4
RS 0.232.142.2
5