Rapport explicatif
Consultation 2010/12: Ordonnance sur les conseils en brevets · 10 pages
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1 Introduction
Les Chambres ont adopté la loi sur les conseils en brevets (LCBr) lors du vote final le 20 mars 2009. Le délai référendaire a expiré le 9 juillet 2009 sans avoir été utilisé. La LCBr a pour but de garantir des prestations de conseil qualifiées en matière de brevets par la protection du titre professionnel. La personne qui veut porter en Suisse le titre de « conseil en brevets » doit disposer de qualifications professionnelles attestées et se faire inscrire au registre des conseils en brevets. Pour ce faire, elle doit apporter la preuve de la qualification professionnelle requise (titre du degré tertiaire, examen de conseil en brevets et expérience pratique).
La présente ordonnance sur les conseils en brevets (OCBr) contient les dispositions d’exécution relatives à la qualification professionnelle requise et au registre des conseils en brevets.
2 Explications relatives aux différentes dispositions
2.1 Objet de l’OCBr
Art. 1
L’article introductif énumère les domaines qui sont réglés sur la base d'une délégation législative conférée au Conseil fédéral aux art. 4, al. 2, 5, al. 2, 6, al. 2 et 3, 7, al. 2, 8, al. 1, 9, al. 3, et 12, al. 3, LCBr.
2.2 Titres du degré tertiaire
Art. 2 et 43
L’art. 2 définit plus précisément la notion de titre de degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie. La liste exemplative de branches relevant des sciences naturelles ou de l’ingénierie clarifie le contenu requis des études ayant abouti au titre. D’autres études faisant appel à plusieurs branches différentes telles que les nanotechnologies, les sciences de l’environnement ou la technologie des matériaux entrent également en considération.
L’art. 4 LCBr exige l’obtention d’un titre délivré par une haute école accréditée et délègue au Conseil fédéral la tâche de régler les modalités d’accréditation. L’accréditation des hautes écoles par la Confédération et les Cantons est aujourd’hui réglée par la loi sur l’aide aux universités du 8 octobre 19991, ainsi que par la loi sur les hautes écoles spécialisées du 6 octobre 19952. Il en résulte que des dispositions spécifiques d’exécution ne sont pas nécessaires dans la présente ordonnance. Selon le droit actuel, différentes instances sont compétentes pour l’accréditation dans le domaine des hautes écoles. Une accréditation institutionnelle n’est pas prescrite. Dans le projet de la LAHE, il est
notamment prévu de créer un système d’accréditation homogène et indépendant. Par ailleurs, les hautes écoles devraient être astreintes à une accréditation institutionnelle. Cette obligation forme le fondement pour une application sans limite de l’art. 4 al. 1 LCBr. Jusqu’à l’adoption et l’entrée en vigueur de la LAHE, une disposition transitoire, qui tient compte de l’acquis dans ce domaine, est dès lors nécessaire pour l’application de l’art. 4 al. 1 LCBr. En conséquence, selon l’art. 43, les titres en sciences naturelles ou en ingénierie, obtenus auprès d’une haute école suisse, sont reconnus en tant que titres suisses, même si la haute école n’était pas accréditée au moment de l’obtention du titre. Avec l’entrée en vigueur de la LAHE, cet article devra être remplacé par une disposition transitoire de durée limitée.
La reconnaissance de titres du degré tertiaire étrangers (art. 5 LCBr) ne nécessite pas de disposition d’exécution dans l’OCBr qui ne fait que répéter la réglementation existante de la reconnaissance des diplômes. De même, la future réglementation de la LAHE sur la compétence pour la reconnaissance
1 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (Loi sur l’aide aux universités, LAU); RS 414.20 2 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES); RS 414.71