Rapport explicatif
Consultation 2010/12: Ordonnance sur les conseils en brevets · 10 pages
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par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.
Art. 32
L’obtention frauduleuse de l’admission à l’examen entraîne l’annulation par la commission d’examen des parties d’examen déjà passées. En cas de recours à des moyens illicites durant l’examen, la commission d’examen peut déclarer après coup les parties réussies comme « non réussies ». Si un candidat est surpris en flagrant délit d’utilisation de moyens illicites, l’examinateur peut l’exclure immédiatement de l’examen, et la commission d’examen se prononce quant à l’échec à la partie de l’examen en question. La poursuite de l’examen est réglée à l’art. 25.
2.3.4 Reconnaissance d'examens étrangers de conseils en brevets
Art. 33 et 34
Eu égard aux obligations internationales de la Suisse concernant la libre-circulation des personnes6, les examens étrangers de conseil en brevets sont reconnus à condition que leur équivalence soit prévue dans un contrat de reconnaissance réciproque conclu avec l’Etat concerné ou avec une organisation supranationale ou alors qu’elle soit établie dans le cas d’espèce. L’art. 33 désigne la commission d’examen en tant que service compétent en matière de reconnaissance. La
reconnaissance a lieu sur requête du candidat et lui est notifiée par décision écrite. Cette décision est sujette à recours. L’art. 34 règle la présentation de la requête et le traitement de celle-ci par la
commission d’examen. Les documents remis doivent permettre d’apprécier l’équivalence.
Art. 35 et 36
L’art. 35 concrétise l’art. 7, al. 3, LCBr. Il prévoit la possibilité de passer un examen de qualification à titre de mesure compensatoire en cas de non-reconnaissance ou de reconnaissance partielle d’un examen étranger. Il relève de la compétence décisionnelle de la commission d’examen de définir, conformément au droit applicable, les mesures compensatoires nécessaires pour que le requérant puisse porter le titre professionnel en Suisse. Comme pour l’inscription à l’examen de conseil en brevets le requérant doit apporter la preuve qu’il a obtenu le titre du degré tertiaire requis et qu’il a acquis l’expérience pratique. Le contenu de l’expérience pratique acquise à l’étranger doit être comparable aux critères définis aux art. 37 ss.
La commission d’examen détermine le contenu et l’étendue de l’examen de qualification en fonction de l’expérience professionnelle acquise (art. 36). C’est la raison pour laquelle elle peut enjoindre au requérant de lui fournir des informations et des documents relatifs à son expérience professionnelle. Etant donné que l’examen de conseil en brevets diffère d’un pays à l’autre et que l’expérience
professionnelle du requérant est également différente, la commission d’examen peut déterminer dans chaque cas le contenu, la conduite et la notation de l’examen de qualification. Les règles de la présente ordonnance concernent la langue de l’examen (art. 17), les empêchements (art. 27),
l’abandon (art. 28) et les sanctions (art. 32) valent cependant aussi pour cet examen de qualification. L’examen de qualification peut être passé au maximum deux fois.
2.4 Expérience pratique
Art. 37
Une grande partie des connaissances qu’un conseil en brevets doit posséder ne s’acquiert que par la pratique. C’est la raison pour laquelle l’expérience pratique est une condition requise pour porter le titre de conseil en brevets (art. 2, let. c, LCBr). L’encadrement et la durée de l’expérience pratique sont définis dans la loi (art. 9, al. 1 et 2, LCBr). Les art. 37 à 40 règlent les modalités déléguées au Conseil fédéral (art. 9, al. 3, LCBr).
L’expérience pratique doit être acquise sous la direction et la surveillance d’une personne chargée de l’encadrement (art. 38). Elle a pour but d'initier les candidats à l’exercice de la profession à titre
6 Cf. Message du 7 décembre 2007, FF 2008, p. 340 ss