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Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 8 pages
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4Lorsque cette évaluation est terminée, le Département fédéral de l’intérieur présente un rapport au Conseil fédéral et lui soumet des propositions sur la suite à donner à l'évaluation.
5Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Art. 15, al. 1
1Les gamètes d’une personne ne peuvent être conservés qu’avec son consentement écrit et pendant cinq ans au maximum. Si la personne concernée en fait la demande, la durée de conservation maximale est prolongée de cinq ans supplémentaires.
Art. 16 titre, al. 1, phrase introductive et let. a, al. 2 et al. 4
Conservation des ovules imprégnés et des embryons in vitro
1Les ovules imprégnés et les embryons in vitro ne peuvent être conservés qu’aux conditions suivantes:
a. le couple concerné a donné son consentement par écrit; et
2La durée de conservation est limitée à cinq ans. Si le couple concerné en fait la demande, la durée de conservation maximale est prolongée de cinq ans supplémentaires.
4En cas de révocation du consentement ou d’expiration du délai de conservation, les ovules imprégnés et les embryons in vitro doivent être immédiatement détruits. Les dispositions de la loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches8 sont réservées.
Art. 17, al. 1 et 3
1Durant un cycle de traitement, ne peuvent être développés hors du corps de la femme qu'un maximum de:
a. trois embryons, lorsque le patrimoine génétique des embryons n'est pas analysé;
b. huit embryons, lorsque le patrimoine génétique des embryons est analysé.
3Abrogé
Art. 29 al. 1
1Quiconque, à la suite d’une imprégnation, produit un embryon dans un autre but que celui d’induire ou de permettre d’induire une grossesse sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécunière.