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Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 8 pages

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que si le risque de transmission d'une prédisposition à une maladie grave ne peut être écarté d’une autre manière. L’art. 22, al. 4, est réservé.

2L’analyse du patrimoine génétique d'embryons in vitro et leur sélection en fonction du sexe ou d’autres caractéristiques ne sont autorisées que:

a. si le risque de nidation dans l'utérus d'un embryon présentant une prédisposition à une maladie grave ne peut être écarté d'une autre manière;

b. s'il est probable que cette maladie se déclare avant l’âge de 50 ans;

c. s'il n'existe aucune thérapie efficace et appropriée pour lutter contre cette maladie; et

d. si le couple fait valoir par écrit auprès du médecin qu'il ne peut raisonnablement encourir le risque visé à la let. a.

Art. 5b (nouveau) Consentement du couple

1Une méthode de procréation médicalement assistée ne peut être appliquée que si le couple concerné a donné son consentement écrit après avoir été informé et conseillé de manière circonstanciée. Après trois cycles de traitement sans résultat, le couple doit renouveler son consentement; il doit pouvoir disposer au préalable d’un temps de réflexion suffisant.

2La décongélation des ovules imprégnés est subordonnée au consentement écrit du couple concerné.

3Lorsqu’une méthode de procréation médicalement assistée présente un risque élevé de grossesse multiple, le traitement ne doit être entrepris que si le couple accepte la naissance de tous les enfants.

4Le droit du couple à se déterminer librement doit lui être rappelé avant chacune des étapes de la méthode de procréation médicalement assistée.

Art. 6, al. 1, phrase introductive

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 6a (nouveau) Information et conseil en cas de procréation médicalement assis-

tée dans le but de prévenir la transmission d'une maladie grave 1

Avant l’application d’une méthode de procréation médicalement assistée visant à prévenir la transmission de la prédisposition à une maladie grave, le médecin veille à ce que, outre l'information et le conseil visés à l'art. 6, un conseil génétique non directif soit fourni au couple concerné par une personne qualifiée. Le couple doit être informé de manière circonstanciée sur:

a. la fréquence et la portée de la maladie en cause, la probabilité qu'elle se manifeste et les symptômes qu'elle peut présenter;

b. les mesures prophylactiques ou thérapeutiques permettant de lutter contre cette maladie;