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Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 8 pages

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Art. 35 al. 1

1Quiconque modifie le patrimoine héréditaire des cellules germinatives ou des cel- lules embryonnaires humaines sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécunière.

Art. 36 al. 1

1Quiconque crée un clone, une chimère ou un hybride sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécunière.

Art. 37, let. dbis(nouveau) et e

Sera puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: dbis. contrevient à l’obligation de déclarer fixée à l’art. 11a, al. 1;

e. abrogée

Art. 43a (nouveau) Disposition transitoire relative à la modification du ... Le rapport d’évaluation et les propositions visées à l’art. 14a, al. 4, sont présentés au Conseil fédéral pour la première fois dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du … de la présente loi.

II

La loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l’analyse génétique humaine9 est modifiée comme suit:

Art. 35, al. 2, let. k (nouvelle)

2La commission a notamment les tâches suivantes:

k. se prononcer, à la demande de l’autorité fédérale compétente, sur les indications faites en vertu de l'obligation de déclarer fixée à l’art. 11a, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)10 concernant le respect des conditions d'autorisation de l'analyse du patrimoine génétique d'embryons in vitro.

III

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

9 RS 810.12

10 RS 810.11