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Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 8 pages
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Art. 12 Surveillance
1L’autorité qui délivre l’autorisation veille à ce que le titulaire de l'autorisation respecte les conditions d’octroi de cette dernière, les obligations imposées par la loi et, le cas échéant, les charges attachées à l'autorisation.
2Elle effectue des inspections et peut pénétrer à cet effet dans les immeubles, les entreprises et les locaux. Le titulaire de l’autorisation est tenu fournir gratuitement à l’autorité qui a délivré l’autorisation, à sa demande, les renseignements et documents dont elle a besoin ainsi que tout autre type de soutien.
3Elle peut prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi. Elle peut notamment:
a. contester un état de fait et impartir un délai approprié pour rétablir une situation conforme au droit;
b. en cas d’infraction grave à la présente loi, interdire l'utilisation de locaux ou d'installations, fermer des entreprises et suspendre ou révoquer des autorisations.
4Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches d’exécution, notamment des tâches de contrôle, à des organisations et à des personnes régies par le droit public ou par le droit privé. Il pourvoit à la rémunération des tâches déléguées.
Art. 14 Dispositions d'exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution concernant l’octroi et le retrait des autorisations, les obligations du titulaire de l’autorisation et la surveillance.
Titre précédant l'art. 14a (nouveau)
Section 2a Evaluation
Art. 14a (nouveau)
1L’OFSP veille à ce que les effets des dispositions de la présente loi qui concernent l'analyse du patrimoine génétique d'embryons in vitro et leur sélection soient évalués.
2Cette évaluation porte notamment sur:
a. la conformité des données déclarées en vertu de l’art. 11a, al. 1, let. a, avec les conditions d’autorisation fixées à l’art. 5a, al. 2;
b. le nombre de couples traités, le nombre de cas d’application de l’analyse du patrimoine génétique d'embryons in vitro ainsi que les résultats obtenus;
c. les implications pour la société;
d. les processus d’exécution et de surveillance.
3Les titulaires de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 2, sont tenus de fournir à l’OFSP et aux personnes chargées de l’évaluation, à leur demande et sous une forme anonymisée, les données nécessaires à l’évaluation.