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Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 8 pages

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3Abrogé

Art. 10, titre, al. 1 et al. 2, let. c

Conservation et cession des gamètes, des ovules imprégnés et des embryons in vitro

1Seuls les médecins peuvent être titulaires d'une autorisation visée à l'art. 8, al. 1, let. b.

2Ils doivent à cet effet garantir:

c. que les gamètes, les ovules imprégnés et les embryons in vitro seront conservés conformément à l’état des connaissances scientifiques et techniques.

Art. 10a (nouveau) Prescription de l'analyse du patrimoine génétique d’embryons in

vitro

1Seuls des médecins peuvent être titulaires d'une autorisation visée à l'art. 8, al. 2.

2Ils doivent à cet effet:

a. disposer de l’autorisation cantonale visée à l’art. 8, al. 1, let. a ;

b. avoir une formation postgrade dans le domaine de la génétique médicale ou exercer, dans le cadre de leur formation postgrade, sous la surveillance d’un médecin ayant une formation postgrade adéquate; et

c. garantir que la procédure et la collaboration avec les laboratoires concernés sont conformes à l’état des connaissances scientifiques et techniques.

Art. 11, al. 1 et al. 2, let. e

1Toute personne titulaire de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, doit présenter un rapport d’activité annuel à l’autorité cantonale qui la lui a délivrée.

2Le rapport doit mentionner:

e. la conservation et l'utilisation des gamètes, des ovules imprégnés et des embryons in vitro;

Art. 11a (nouveau) Obligation de déclarer

1Immédiatement après avoir obtenu le consentement du couple concerné pour l’application de la méthode de procréation médicalement assistée, les médecins titulaires de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 2, indiquent à l’OFSP:

a. dans quelle mesure les conditions d'autorisation fixées à l’art. 5a, al. 2, sont remplies;

b. le nom des laboratoires participant à l’application de la méthode de procréation médicalement assistée.

2Les données contenues dans la déclaration doivent être anonymes.