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Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 8 pages

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Art. 30 Abs. 1

1Quiconque développe un embryon hors du corps de la femme au-delà du stade cor- respondant à celui de la nidation physiologique sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécunière.

Art. 31 Abs. 1

1Quiconque applique une méthode de procréation médicalement assistée à une mère de substitution sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécunière.

Art. 32 Utilisation abusive du patrimoine germinal

1Quiconque procède à une imprégnation ou à un développement jusqu’au stade d’embryon en utilisant du matériel germinal provenant d’un embryon ou d’un fœtus sera puni sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécunière.

2Quiconque aliène ou acquiert à titre onéreux du matériel germinal humain et des produits résultant d’embryons ou de fœtus sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécunière.

3Si l’auteur a agi par métier, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécunière. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée

Art. 33 Analyse du patrimoine génétique et sélection de gamètes ou

d’embryons in vitro

Quiconque procède, lors de l'application d’une méthode de procréation médicalement assistée, à l’analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d’embryons in vitro ou à leur sélection en fonction du sexe ou d’autres caractéristiques dans un but autre que celui d’écarter le risque de transmission de la prédisposition à une maladie grave aux descendants, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécunière.

Art. 34 Défaut de consentement ou d'autorisation

1Quiconque applique une méthode de procréation médicalement assistée sans avoir obtenu le consentement de la personne dont proviennent les gamètes ou du couple concerné sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécunière.

2Sera puni de la même peine quiconque, sans disposer de l’autorisation requise ou en ayant obtenu cette autorisation par de fausses déclarations, pratique la procréation médicalement assistée, conserve des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons in vitro ou en pratique la cession, ou prescrit une analyse du patrimoine génétique d’embryons in vitro.