Rapport explicatif
Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages
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qui doivent être prises en compte dans le cadre de la législation s’y rapportant.91 En lien avec la réglementation liée au DPI, il faut étudier en particulier l’al. 2, let. c qui fixe les conditions applicables à l’utilisation des méthodes de procréation médicalement assistée. L’al. 2, let. c souligne que :
le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n’est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d’une grave maladie ne peuvent être écartés d’une autre manière, et non pour développer chez l’enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche; la fécondation d’ovules humains hors du corps de la femme n’est autorisée qu’aux conditions prévues par la loi; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon que le nombre d’ovules humains pouvant être immédiatement implantés.
En outre, il convient de tenir compte de l’art. 119, al. 2, let. f selon lequel le patrimoine génétique d’une personne ne peut être analysé, enregistré et communiqué qu’avec le consentement de celle-ci ou en vertu d’une loi.
Génèse de l’art. 119 Cst.
L’initiative populaire « contre l’application abusive des techniques de reproduction et de manipulation génétique à l’espèce humaine » (initiative du Beobachter) déposée le 13 avril 1987 est à l’origine de l’art. 119 Cst. Elle souhaitait que la « Confédération édicte des dispositions sur les manipulations du patrimoine reproducteur et génétique humain » et voulait déjà interdire, au niveau constitutionnel, certaines activités dans ce domaine.
Le Conseil fédéral a élaboré un contre-projet à cette initiative. Celui-ci ne prévoyait pas d’interdictions concrètes au niveau constitutionnel mais se limitait, dans une large mesure, à une norme de compétence. Cependant, il couvrait également le domaine non humain sur le plan matériel. Cette disposition a été considérablement remaniée au Parlement et complétée par des mesures de sécurité et des interdictions concrètes dans le domaine humain. Toutes les formes de clonage et toutes les interventions dans le patrimoine génétique de gamètes et d’embryons humains ont été interdites.
L’al. 2, let. c en particulier est le résultat d’une longue consultation parlementaire. Le Conseil des Etats, en tant que première Chambre, voulait fixer les détails de la réglementation de la fécondation in vitro au niveau de la loi. En revanche, la commission du Conseil national discutait dans le détail la question de savoir s’il fallait prévenir la production d’embryons surnuméraires et ainsi le risque d’une utilisation abusive au niveau de la Constitution déjà. La majorité de la commission préconisait certes – comme le Conseil des Etats – une réglementation au niveau de la loi, mais la minorité demandait des règles constitutionnelles claires, revêtant soit la forme d’une interdiction de la fécondation in vitro soit (au sens d’un compromis) celle d’une restriction du nombre d’embryons pouvant être développés par cycle de procréation. Cette proposition de compromis s’est imposée lors de l’assemblée plénière et a été également approuvée par le Conseil des Etats, en dépit de la
91 L’art. 119, al. 2, Cst. interdit, par exemple, toute intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d’embryons humains (let. a), le don d’embryons et toutes les formes de maternité de substitution (let. d) ainsi que le commerce du matériel germinal humain et des produits résultant d’embryons (let. e). L’enfant a accès aux données relatives à son ascendance (let. g). Cette disposition est importante pour les méthodes relatives au don de sperme (techniques hétérologues).