Rapport explicatif
Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages
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recommandation de la majorité de la commission du Conseil des Etats de biffer la formulation.
Après le retrait de l’initiative du Beobachter, le contre-projet de l’Assemblée fédérale a été adopté en votation populaire, le 17 mai 1992, à 73,8 % et - à une exception près - par tous les cantons.
Question de l’admission fondamentale du DPI selon l’art. 119 Cst.
Il convient de répondre à la question de savoir si et comment l’art. 119 Cst. s’exprime sur l’admission du DPI à l’aide des méthodes d’interprétation usuelles.92
L’art. 119 Cst. ne mentionne pas explicitement le DPI. Celui-ci ne figure pas non plus sous les techniques ou les procédés que l’art. 119, al. 2 interdit expressément. Le texte ne permet donc pas de conclure que le DPI est interdit.
L’interprétation historique, systématique 93 et contemporaine ne livre pas d’indications décisives sur l’admission du DPI. Eu égard à l’interprétation historique, il convient de préciser que lors de la consultation parlementaire relative à l’art. 119 Cst. (à l’époque l’art. 24novies), le DPI n’a été mentionné que dans une intervention, et seulement de manière accessoire.94 Ceci est compréhensible dans la mesure où la consultation a eu lieu à une époque (en 1990/1991) où le DPI n’était quasiment pas pratiqué dans le cadre de la procréation médicalement assistée.95 Il faut aussi relever que la question de la constitutionnalité du DPI n’était pas un thème soulevé en soi lors de la consultation parlementaire relative à l’art. 5, al. 3, LPMA.96
Enfin, l’interprétation téléologique tient compte de l’objectif de la norme. Les Chambres fédérales ont adopté le dernier segment de la phrase de l’art. 119, al. 2, let. c dans le but de prévenir, dans la mesure du possible, le développement d’embryons surnuméraires, leur utilisation à d’autres fins et/ou le risque d’utilisation abusive.97 Dans le cadre du DPI, on produit des embryons qui, pour autant que leur
92L’interprétation littérale, systématique, historique, contemporaine et téléologique ; cf.
Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7eéd., Zurich 2008, ch. 90 ss.
93Pour l’interaction entre l’art. 119 Cst. et les autres dispositions de la Constitution sur les
droits fondamentaux, nous renvoyons aux explications figurant au ch. 1.4.1.3 ss.
94BO 1991 N 590, discours Baerlocher.
95Il importe de souligner qu’à l’initial, le Parlement ne voulait admettre les méthodes de
procréation médicalement assistée uniquement pour écarter la stérilité. Par la suite, il a approuvé l’extension de l’indication à la prévention de la transmission d’une maladie grave. Toutefois, on ne peut pas en déduire qu’il entendait également admettre le DPI, car on peut prévenir, dans des situations déterminées, la transmission d’une maladie grave sans DPI, en recourant notamment au don de sperme hétérologue, à l’analyse des globules polaires ou (en cas de maladies génétiques sexospécifiques) en sélectionnant les
spermatozoïdes avec un chromosome X. Dans d’autres constellations, ces méthodes ne peuvent pas être utilisées et seul un DPI peut prévenir la transmission de la maladie.
96Certaines exceptions figurent dans : BO 1998 N 1311, discours Müller-Hemmi; BO 1998
N 1408, discours Weber; autre avis BO 1998 N 1407, discours Egerszegi; plus détaillé (interdiction du DPI contraire à la Constitution) : BO 1998 N 1409, discours Gadient; BO 1998 N 2955, discours Randegger. Pour résumer, il convient de partir du principe que les Chambres estiment que l’admission ou l’interdiction du DPI (dans un cadre strict) est l’affaire de la législation. Cependant, on ne peut pas se référer aux discours réalisés dans le cadre de la consultation sur la LPMA pour l’interprétation historique de l’art. 119 Cst.
97Messsage du 20 novembre 2002 sur la loi fédérale relative à la recherche sur les
embryons surnuméraires et sur les cellules souches embryonnaires, FF 2003, p. 1065 ss, ch. 1.4.2.2.3 ; Ruth Reusser/Rainer J. Schweizer, Kommentar zu Artikel 119 BV, 2eéd., Zurich/St-Gall 2008, ch. 27.