Rapport explicatif
Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages
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analyse génétique prouve qu’ils sont porteurs de la prédisposition non souhaitée, ne sont pas transférés dans l’utérus. Ils deviennent donc surnuméraires. C’est en ce sens que le DPI est contraire à l’objectif du dernier segment de phrase de l’art. 119, al. 2, let. c. Cependant, il tombe simultanément sous le coup des indications autorisées en vertu du premier segment de la phrase de la lettre c (s’il est effectué du moins en vue de prévenir la transmission d’une maladie grave ou d’écarter l’infertilité).
Les différentes méthodes d’interprétation fournissent donc une image hétérogène. Le texte de l’art. 119 contredit le résultat de l’interprétation téléologique. La question se pose de savoir si, lors de l’évaluation des méthodes d’interprétation (aucune n’a en principe la priorité sur les autres), on peut donner autant de poids que nécessaire à la méthode téléologique pour pouvoir déduire, certes pas explicitement mais implicitement, que l’art. 119 Cst. interdirait le DPI. Tel n’est pas le cas pour les raisons suivantes : alors que la limitation de la production d’embryons exigée dans le texte de l’art. 119, al. 2, let. c complique le procédé de FIV et limite le désir d’enfant protégé par un droit fondamental (cf. ch. 1.4.1.3.3), l’interdiction du DPI impliquerait que les couples ne pourraient de facto pratiquement pas réaliser leur désir. Il s’agirait là d’une atteinte plus grave à leur liberté personnelle que la limitation du nombre d’embryons pouvant être produits. C’est pourquoi la limitation du nombre d’embryons à produire ne permet pas de conclure à une interdiction du DPI, considérablement plus restrictive pour la liberté personnelle des couples concernés.98 Aucune interdiction du DPI ne peut être tirée de l’art. 119 Cst.99
Conditions-cadre à une réalisation du DPI découlant de l’art. 119 Cst.
a. Indications admises
Dans la pratique, le DPI est utilisé à différentes fins (cf. ch. 1.2.4). En revanche, le premier segment de phrase de l’art. 119, al. 2, let. c souligne que le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n’est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d’une grave maladie ne peuvent être écartés d’une autre manière. Cette limitation des méthodes de procréation médicalement assistée à deux objectifs s’applique impérativement au DPI également. L’évaluation de l’admission fondamentale du DPI s’est déroulée à la condition que le DPI soit effectué dans le cadre de ces deux indications, et a mis en lumière son admission. Si le DPI est
98 Dans le cadre de cette évaluation, on part de la condition fondamentale que la protection de la dignité humaine s’applique aussi à l’embryon, mais n’a pas la même intensité que pour un être humain né et qu’il ne peut pas invoquer, en tant que titulaire d’un droit fondamental, un droit à la protection (cf. ch. 1.4.1.3 et 1.4.1.3.1).
99 Deux expertises de l’Office fédéral de la justice parviennent à la même conclusion : JAAC 60.67 (ch. 4.1 in fine et ch. 6.3) et JAAC 2008.14 (p. 201 ss). Cf. également Ruth Reusser/Rainer J. Schweizer, Kommentar zu Artikel 119 BV, 2e éd., Zurich/St-Gall 2008, ch. 30 ; Patrick Sutter, Wissenschaft und Ethik in der Rechtsetzung, Eine Untersuchung über die Legitimation nicht-juristischer Expertise im Rechtsetzungsverfahren am Beispiel der PID, Berne 2006, p. 264 ; Mathias Kuhn, Recht auf Kinder, Der verfassungsrechtliche Schutz des Kinderwunsches, Berne 2008, p. 376 ss ; Dominique Manaï, L'embryon face au droit: une entité polymorphe à géométrie variable, in: Jusletter 19. Januar 2009, ch. 54. L’expertise du 18 décembre 2003 de Felix Uhlmann à l’attention de l’« Initiative Désir d’Enfant » va encore plus loin et considère que l’interdiction légale du DPI est douteuse d’un point de vue constitutionnel. Autre avis et déduction que l’art. 119 Cst. interdit le DPI : Hermann Schmid, Aspekte des Reproduktions- und Kontrazeptionsrechts, in: Festschrift Heinrich Koller, Bâle/Genève/Munich 2006, p. 87 ss.