Rapport explicatif
Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages
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réalisé en vue de prévenir la transmission d’une maladie grave, il n’enfreint pas l’art. 119 Cst. Ce faisant, la Constitution ne précise pas ce qu’il convient d’entendre par maladie grave. Le soin d’interpréter cette notion est laissé au législateur ou, au cas par cas, à la pratique.100
Si, contrairement aux connaissances actuelles, le DPI parvenait, effectivement, un jour à améliorer les chances de réussite d’un traitement contre la stérilité chez les couples stériles, il serait alors également autorisé à cette fin.
Par contre, les autres indications du DPI ne sont pas conciliables avec le texte de l’art. 119 Cst. : les trisomies ne sont généralement pas transmissibles. Il s’agit, la plupart du temps, d’aberrations chromosomiques numériques se développant spontanément. S’agissant des autres indications (p. ex., sélection du sexe sans lien avec une maladie, « bébé sauveur »), il est manifeste que leur objectif ne consiste pas à lutter contre la stérilité ni à prévenir la transmission d’une maladie grave.
Une admission du DPI à d’autres fins également ne serait donc possible que si l’art. 119, al. 2, let. c était interprété non seulement contre son objectif (prévention du développement d’embryons surnuméraires) mais aussi contre son texte (prévention de la transmission d’une maladie grave et/ou écarter la stérilité). Pour ce faire, il serait nécessaire de pouvoir déduire de bons arguments des méthodes d’interprétation restantes. Toutefois, aucun argument de cette nature ne ressort de l’interprétation historique, systématique ou contemporaine. Conformément au droit constitutionnel en vigueur, le DPI n’est admis que s’il sert à prévenir la transmission d’une maladie grave ou à écarter la stérilité.
b. Autres conditions-cadre
La pratique dans les pays où le DPI est admis, révèle que le plus grand nombre possible d’ovules sont fécondés et développés en embryons dans le cadre d’un procédé DPI. Cette mesure augmente les chances de transférer dans l’utérus, dès le premier cycle, un ou deux embryons qui ne sont pas porteurs de la caractéristique génétique de la maladie grave qu’il faut prévenir et qui, parallèlement, se sont si bien développés qu’ils peuvent faire l’objet d’un transfert. Par ailleurs, deux embryons au plus sont généralement transférés selon la norme médicale en vigueur actuellement (même en cas de procédé FIV sans DPI). On prévient ainsi les grossesses multiples qui présentent de grands risques. Si un autre embryon est transférable, il est cryoconservé et disponible pour un essai ultérieur – au cas où le procédé échoue lors du premier cycle ou que le couple souhaite un autre enfant – (cf. ch. 1.2.3.5). Il importe d’examiner si ces deux éléments de la pratique médicale sont admis en Suisse au regard de l’art. 119 Cst. en vigueur :
- Nombre d’embryons à développer
Le dernier segment de phrase de l’art. 119, al. 2, let. c, Cst. indique que ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon que le nombre d’ovules humains pouvant être immédiatement implantés. Par comparaison avec la pratique FIV médicale internationale, le problème suivant apparaît : la production de trois embryons in vitro, par exemple, n’est conforme à la Constitution que dans les cas où une femme a donné, dès le départ, son accord (si les trois ovules fécondés se développent
100 Cf. Ruth Reusser/Rainer J. Schweizer, Kommentar zu Artikel 119 BV, 2e éd., Zurich/St- Gall 2008, ch. 30.