Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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en embryons implantables) à une implantation des trois embryons.101 La constitution vise ainsi à prévenir le développement d’embryons surnuméraires et leur utilisation à d’autres fins.102 Parallèlement, le transfert de trois embryons (voire plus) est contraire à la norme médicale actuelle (cf. ch. 1.2.3.5).

Il en ressort que les voies constitutionnelles restreignent, dans une très large mesure, la pratique FIV médicale en Suisse. Ce constat vaut pour les procédés de procréation médicalement assistée tant avec DPI que sans : si une femme veut, dès le départ et selon la norme médicale, se faire implanter un ou deux embryons uniquement, seulement un ou deux embryons peuvent être développés par cycle en vertu de l’art. 119, al. 2, let. c. Toutefois, il en résulte que la probabilité d’obtenir un embryon transférable par cycle est très faible, notamment en cas de procédé FIV avec DPI (cf. annexe 2, tableaux 1 et 2).

- Cryoconservation des embryons

Le dernier segment de phrase de l’art. 119, al. 2, let. c limite le nombre d’embryons pouvant être produits. En revanche, il ne mentionne pas ce qu’il convient de faire avec les embryons déjà développés. On doit tout de même déduire de cette règle que la cryoconservation des embryons in vitro est interdite si elle a pour objectif de prévenir une grossesse multiple à risque.103 Le but de prévenir le développement d’embryons surnuméraires et leur utilisation à d’autres fins apparaît là encore. Tous les embryons développés doivent immédiatement être implantés.104 La cryoconservation n’est admise que si les embryons ont été produits certes conformément au droit dans le cadre d’un procédé de procréation médicalement assistée, mais que, contrairement au plan initial, ils n’ont pas pu être transférés parce que la femme est tombée malade, par exemple.

Pour résumer, il convient de souligner que l’art. 119 Cst. restreint dans une très large mesure le nombre d’embryons pouvant être développés par cycle de procréation et interdit la cryoconservation des embryons. Eu égard à ces dispositions constitutionnelles, l’admission du DPI selon la norme actuelle de la pratique médicale est de facto impossible en Suisse.

101 Cf. OFJ, Vereinbarkeit genetischer und morphologischer Untersuchungen von Embryonen in vitro mit Art. 119 Abs. 2 Bst. c BV, expertise du 15 octobre 2007 et du

22 janvier 2008, JAAC 2008.14, p. 201 ss.

102 Cf. Ruth Reusser/Rainer J. Schweizer, Kommentar zu Artikel 119 BV, 2e éd., Zurich/St- Gall 2008, ch. 27.

103 Vereinbarkeit genetischer und morphologischer Untersuchungen von Embryonen in vitro mit Art. 119 Abs. 2 Bst. c BV, expertise du 15 octobre 2007 et du 22 janvier 2008, JAAC 2008.14, p. 201 ss, p. 212 ; ATF 119 Ia 460, cons. 11b ; Message sur la loi fédérale relative à la recherche sur les embryons surnuméraires et sur les cellules souches embryonnaires (LRE), FF 2003 1065, ch. 1.4.2.1.1 ; Ruth Reusser/Rainer J. Schweizer, Kommentar zu Artikel 119 BV, 2e éd., Zurich/St-Gall 2008, ch. 33. Par conséquent, la LPMA interdit la conservation d’embryons (cf. Art. 17, al. 3).

104 Bien que, conformément à l’art. 7, al. 3, LPMA, le couple a, au préalable, accepté la naissance de plusieurs enfants, en connaissant les risques qui en découlent, le transfert de plusieurs embryons ne peut être effectué contre la volonté de la femme concernée.