Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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La version remaniée de l'avant-projet ne mentionne plus la possibilité de soutenir financièrement des projets de recherche traitant des effetst de l'admission du DPI sur les enfants nés dans ce contexte et la société.

1.6.3 Solutions examinées

Constitution fédérale

L’objectif de modifier la Constitution fédérale de sorte que le DPI puisse être réalisé à des conditions plus favorables sur le plan médical, aurait également pu être atteint de la manière suivante :

- Le dernier segment de la phrase de l’art. 119, al. 2, let. c, Cst. aurait pu être biffé sans être remplacé. Toutefois, l’objectif constitutionnel de ce segment de phrase, c’est-à-dire prévenir dans la mesure du possible le développement d’embryons surnuméraires, aurait été supprimé. La pesée de tous les biens juridiques impliqués a cependant révélé qu’il convenait de maintenir cet objectif. Le fait de biffer ce dernier segment de phrase sans le remplacer aurait impliqué une trop grande ouverture de la disposition constitutionnelle.

- Ce dernier segment de phrase aurait pu être complété et différencié davantage en ce qui concerne le DPI. Cependant, le degré de détail aurait été trop élevé, ce qui n’aurait plus été approprié à un texte constitutionnel.

LPMA

S’agissant de la modification de la LPMA, il fallait étudier des alternatives dans deux domaines en particulier :

- Nombre maximal d’embryons en cas de DPI : Si l’on devait s’écarter de la règle des trois embryons en cas de procédé DPI, il fallait d’abord décider si un nombre plus élevé d’embryons devait être fixé à sa place voire si on devait renoncer à la limite supérieure prévue. Vu qu’en dépit de l’assouplissement des restrictions s’appliquant aux conditions initiales pour les DPI, la protection de l’embryon devait continuer d’être garantie, le fait de renoncer à une limite supérieure aurait constitué une solution trop unilatérale. Parallèlement, il en aurait résulté une atteinte au principe de l’égalité étant donné que les couples se soumettant à un procédé FIV avec DPI auraient eu plus de chances de voir se concrétiser leur désir d’enfant, que les couples ayant une FIV sans DPI.

Si une limite supérieure doit toutefois être fixée pour les DPI également, le fait que la probabilité d’obtenir un embryon transférable dès le premier cycle soit la même qu’en cas de FIV réalisée dans le cadre de la règle en vigueur des trois embryons, parle en faveur d’un nombre d’embryons se montant à huit maximum. En tenant compte de la prescription selon laquelle il importe de prévenir dans la mesure du possible le développement d’embryons surnuméraires, ces deux procédures bénéficient ainsi de conditions d’applications favorables similaires.

- Cryoconservation d’embryons : s’agissant de l’autorisation de la cryoconservation, il fallait décider si la durée de conservation devait être