Rapport explicatif
Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages
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relative à l’indication admissible d’un DPI ne se pose pas seulement lors de l’analyse génétique par un laboratoire, mais déjà au début du procédé de procréation médicalement assistée. C’est pourquoi le contrôle étatique doit intervenir à ce moment déjà. La seule obligation de fournir un rapport annuel ou, par analogie à d’autres analyses génétiques, aucune exigence relative au contrôle de l’indication du DPI, ne représentent pas des mesures suffisantes dans ce domaine.
Par ailleurs, le moment de la déclaration pourrait être choisi, par exemple avant le début du procédé ou une fois par année. La réglementation proposée (l’autorisation générale requise pour les médecins pratiquant le DPI, couplée avec l’obligation de déclarer l’application d’un DPI au moment du consentement donné par le couple concerné) semble être une voie médiane raisonnable et praticable entre l’autorisation individuelle de chaque DPI et le rapport annuel.
L’OFSP est l’autorité chargée de délivrer les autorisations. Si les autorisations étaient délivrées par les cantons, ces derniers devraient également être chargés de la surveillance et deviendraient les destinataires des déclarations relatives à chaque application d’un DPI. L’application uniforme dans tout le pays de la réglementation relative aux indications, exigeante aussi sur le plan éthique, ne pourrait pas être garantie de cette manière.
Réglementation du DPI dans la LAGH et la LPMA
La question de savoir si la réglementation relative au DPI devait être incluse dans la LAGH a été également examinée puisqu’il s’agit d’une analyse génétique. Etant donné que le DPI n’est utilisé que dans le cadre de la procréation médicalement assistée, il a semblé raisonnable et plus avantageux pour le corps médical d’inclure la réglementation du DPI dans la LPMA, en tenant compte toutefois des aspects relatifs au domaine de la génétique (conseil, exigences professionnelles fixées pour les médecins qui le prescrivent). Pour les laboratoires, qui sont uniquement chargés de la partie relative au domaine génétique, des exigences particulières pourront être fixées, le cas échéant par voie d’ordonnance, grâce à un renvoi à la LAGH inséré à l’art. 8 LPMA. Ces exigences seront harmonisées avec la systématique de la LAGH et son ordonnance d'exécution principale.149 Le fait que la LAGH a pour but essentiel de protéger l’autodétermination informationnelle (cf. art. 119, al. 2, let. f, Cst.), alors que la protection de l’embryon est primordiale dans la LPMA, constitue un argument important pour régler le DPI dans la LPMA, précisément parce que cette protection est l’un des objectifs principaux de la réglementation relative au DPI.
Un argument pour régler le DPI dans la LAGH pourrait éventuellement porter sur l’introduction d’une obligation d’être au bénéfice d’une autorisation fédérale pour la pratique du DPI, par analogie à la surveillance et au contrôle effectué dans le domaine des analyses génétiques, puisque celle-ci relève déjà de la compétence de l’OFSP selon la LAGH. De plus, pour les autres analyses génétiques, la LAGH ne règle pas uniquement les tâches des laboratoires génétiques, mais aussi les exigences posées aux médecins prescrivant des analyses génétiques ainsi que leurs devoirs. La réglementation des exigences posées aux personnes souhaitant prescrire le DPI et les devoirs de celles-ci pourraient bien être insérées dans la LAGH.
149 Ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine, OAGH, RS 810.122.1.