Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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En outre, ils indiquent que l’OFSP n’est pas l’instance appropriée pour décider, au cas par cas, de la réalisation d’un DPI.

Indications

Environ la moitié des participants à la consultation considèrent que les conditions d’admission du DPI sont trop restrictives. Certains demandent l’alignement de la réglementation relative au DPI sur celle du DPN. La réglementation du DPN interdit uniquement les examens prénataux qui ne concernent pas directement la santé de l’embryon. D’autres sont favorables à une extension modérée du champ d’application du DPI. Ils réclament l’admission du DPI pour les couples stériles, l’autorisation du dépistage de l’aneuploïdie (p. ex., trisomie 21) chez les couples d’un certain âge ainsi que l’admission du DPI dans le but de sélectionner des embryons immunocompatibles (« bébé sauveur »).

1.5.3 Remaniement de l’avant-projet 2009

Le Conseil fédéral a pris acte des résultats de la consultation en mai 2010. En se fondant sur ces résultats, il a décidé de procéder aux modifications suivantes :

- Adaptation de la règle des trois embryons : pour les procédés avec DPI, il peut être dérogé à la règle selon laquelle trois embryons au plus peuvent être développés par cycle (cf. ch. 2.1 et 2.2.5).

- Suppression de l’interdiction de la cryoconservation des embryons : l’interdiction de la cryoconservation des embryons est abrogée pour tous les procédés FIV (cf. ch. 2.1 et 2.2.5).

- Surveillance administrative stricte : les modalités proposées en matière de surveillance administrative seront examinées et adaptées si besoin est.

Les modifications du projet concernant la dérogation à la règle des trois embryons et la suppression de l’interdiction de la cryoconservation d’embryons nécessitent une adaptation de l’art. 119, al. 2, let. c, Cst. (cf. ch. 1.4.1.2). Une nouvelle procédure de consultation doit donc être menée.

1.6 La nouvelle réglementation proposée

La nouvelle réglementation proposée contient non seulement une révision de la LPMA mais aussi une modification de l’art. 119 Cst. Elle jette ainsi les fondements d’une réglementation du DPI qui admet la réalisation de cet examen à certaines conditions-cadre plus favorables sur le plan médical.

1.6.1 Art. 119 Cst.

Le dernier segment de la phrase de l’art. 119, al. 2, Cst. indique que ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon que le nombre d’ovules humains pouvant être immédiatement implantés. Ce segment de phrase doit être modifié afin d’augmenter ce nombre pour le DPI et d’améliorer les conditions initiales pour le procédé (cf. ch. 1.4.1.2.b et 2.1). La nouvelle réglementation