Rapport explicatif
Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages
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conformes aux droits fondamentaux de la Constitution, elles satisfont aussi aux exigences de la CEDH.161
La Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine du Conseil de l’Europe162 est le premier instrument de droit international à prévoir des règles contraignantes pour les applications de la médecine et de la recherche biomédicale. Elle est entrée en vigueur en Suisse le 1ernovembre 2008.163 Le chapitre IV concerne le génome humain : l’art. 11 interdit toute forme de discrimination à l’encontre d’une personne en raison de son patrimoine génétique. Cette interdiction de discriminer s’appliquait en Suisse, en vertu de l’art. 8, al. 2, Cst., avant l’adhésion à cette convention. En effet, l’énumération contenue dans l’art. 8, al. 2, Cst. n’est pas exhaustive et comprend également les discriminations du fait du patrimoine génétique (cf. ch. 1.4.1.3.5). L’art. 14 interdit l’utilisation des techniques d’assistance médicale à la procréation pour choisir le sexe de l’enfant à naître, sauf en vue d’éviter une maladie héréditaire grave liée au sexe. L’interdiction du DPI valable jusqu’ici est donc plus stricte que les exigences de la Convention.164 De plus, selon l’art. 12 de la Convention, les tests prédictifs de maladies génétiques ne peuvent être effectuées qu’à des fins médicales ou de recherche médicale et sous réserve d’un conseil génétique approprié. Là aussi, les propositions de modification de la LPMA satisfont aux exigences de la Convention. On ne peut pas tirer de la Convention d’autres restrictions en lien avec les indications ou la procédure.
Le 7 mai 2008, le comité des ministres a adopté un protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine relatif aux tests génétiques à des fins médicales165. Il exclut les analyses génétiques sur les embryons de son champ d’application.
Le guide du Conseil de l’Europe en matière de sécurité et de garantie de la qualité des organes, des tissus et des cellules ne concerne que les activités en lien avec la transplantation et n’est pas applicable à la procréation médicalement assistée.
161 Cf. Evans c. United Kingkom, requête n° 6339/05, arrêt de la Grande Chambre du 10 avril 2010. Dans ce contexte, il convient de mentionner un arrêt actuel de la Cour européenne des droits de l'homme selon lequel l'interdiction insuffisamment motivée d'une méthode de procréation médicalement assistée déterminée (dans le cas présent, la fécondation in vitro hétérologue) peut constituer une violation de l'interdiction de discrimination et du droit au respect de la vie privée et familiale. La cour note qu'il n'existe pas d'approche uniforme de la procréation médicalement assistée au niveau européen et que les Etats ne sont donc pas tenus d'autoriser toutes les formes de procréation artificielle. Cependant, s'ils décident de le faire, il faut que le cadre juridique régissant la procréation artificielle soit cohérent et permette la prise en compte des différents intérêts en jeu. L'arrêt doit encore être examiné par la Grande Chambre de la Cour européenne et n'est dont pas encore en vigueur. (S.H. et autres c. Autriche, requête n° 57813/00, arrêt du 1er avril 2010) ; disponible sur le site Internet http://www.echr.coe.int.
162 Convention du 4 avril 1997 sur les Droits de l’Homme et la biomédecine (RS 0.810.2).
163 FF 2008 2125
164 Message relatif à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, FF 2002 271, ch. 3.5.4.
165 http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/203.htm (27.01.2011)