Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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d’accréditation suisse (SAS). Les contrôles SAS se substituent dans le domaine accrédité aux inspections périodiques par Swissmedic.

Evaluation de l’exécution

L’art. 14a prévoit l’évaluation des effets de la réglementation du DPI. A cet effet, un renvoi est fait aux considérations mentionnées aux ch. 2.2.4 (évaluation) et 3.1.1 (effets sur la Confédération).

1.10 Traitement des interventions parlementaires

Par la réglementation de la LPMA, la motion pour l’admission du diagnostic préimplantatoire (N 16.6.05, Commission pour la science, l’éducation et la culture CN 04.423; E 13.12.05) peut être classée.

2 Commentaires article par article

2.1 Art. 119, al. 2, let. c, Cst.

L’actuel art. 119, al. 2, let. c, Cst. précise que ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon que le nombre d’ovules humains pouvant être immédiatement implantés (al. 2, let. c, dernier segment de la phrase). Il en résulte d’abord une limitation stricte du nombre d’embryons pouvant être développés dans le cadre d’un cycle de traitement. En outre, on peut déduire de ce texte qu’il est interdit de sélectionner un embryon parmi les embryons transférables et de ne transférer que cet embryon. Enfin, il ressort de ce segment de phrase que la cryoconservation d’embryons est prohibée (cf. ch. 1.4.1.2.b). Ces prescriptions ne permettent pas une réalisation d’un DPI couronnée de succès sur le plan médical. Outre ce constat, elles compliquent aussi les procédés FIV sans DPI (cf. les explications sur l’eSET, ch. 1.2.3.5). Il convient donc d’adapter le troisième segment de la let. c. Toutefois, il faut laisser intacte l’exigence selon laquelle il importe de prévenir, dans la mesure du possible, le développement d’embryons surnuméraires. C’est en ce sens que le troisième segment de la phrase exige désormais que ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon que le nombre d'ovules humains nécessaire à l'application de la méthode de procréation assistée. Cette modification entraîne les conséquences suivantes au cas par cas :

- Flexibilisation du nombre d’embryons à développer : Conformément à la nouvelle formulation, le nombre maximal d’embryons à développer ne dépend plus du nombre d’embryons pouvant être immédiatement implantés, mais des impératifs de la méthode concrète de procréation médicalement assistée. Comme avant, il est interdit de développer, par cycle de traitement, autant d’embryons que l’on souhaite. Au niveau constitutionnel, la nouvelle formulation indique donc également que les embryons in vitro sont dignes de protection.172 Parallèlement, il demeure du ressort du législateur de

172 Au niveau légal, outre la LPMA, la loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires (RS 810.31) a fixé des limites claires en ce qui concerne la protection des embryons surnuméraires et interdit sous peine de sanctions qu’il en soit fait une utilisation abusive.