Rapport explicatif
Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages
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La Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant170 est entrée en vigueur en Suisse le 26 mars 1997. Elle laisse aux Etats parties le soin de décider s’ils veulent accorder une protection à l'enfant non né. Elle ne garantit pas de droit à la vie avant la naissance ni ne prescrit une interdiction de l’interruption de grossesse.171 Cette convention ne permet donc pas de déduire quoi que ce soit en ce qui concerne la réglementation en matière de DPI.
1.9 Mise en œuvre
Compétences
Afin de garantir une application uniforme dans tout le pays de la question délicate des indications du DPI, la compétence pour l’application de la nouvelle réglementation revient à l’OFSP. Celui-ci est tant l’autorité d’autorisation que le destinataire des déclarations afférentes à chaque procédé FIV. Conformément à la LAGH, l’OFSP est déjà responsable des autorisations accordées aux laboratoires qui effectuent des analyses génétiques. Il n’y a pas de raisons de traiter différemment les laboratoires qui effectuent les analyses génétiques dans le cadre du DPI. L’admission du DPI n’entraîne aucune modification des compétences pour les tâches étatiques existantes (autorités cantonales pour l’autorisation de la pratique de la procréation médicalement assistée sans DPI, rôle de l’Office fédéral de la statistique dans l’évaluation et la publication des données et de l’Office fédéral de l’état civil pour la transmission des données en cas de don de sperme).
Ordonnances
Le Conseil fédéral réglera dans l’OAGH les exigences particulières fixées pour les laboratoires qui effectuent des analyses génétiques dans le cadre du DPI, sur la base de l’art. 8, al. 2, LAGH. Les détails de ces exigences ne sont pas encore déterminés. Le Conseil fédéral insérera les autres dispositions d’exécution dans l’OPMA. Selon les art. 14 et 14a, al. 5, du projet relatif à la LPMA, il s’agit de dispositions d’exécution relatives à l’autorisation ou à son retrait, aux devoirs des bénéficiaires, ainsi qu’à l’évaluation et à la surveillance.
Inspections
Il faut partir de l’idée que l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) sera mandaté pour l’inspection des cinq à dix cliniques de procréation médicalement assistée qui prescrivent le DPI.
L’inspection des laboratoires qui effectuent les analyses génétiques dans le cadre du DPI n'engendrera pas de dépenses supplémentaires pour l'administration fédérale ou pour Swissmedic, puisque ces laboratoires entrent dans le champ d'application de la LAGH et que leur contrôle est déjà réglementé. Ceci dit, il ne faut pas oublier que peu de laboratoires proposeront d’effectuer ces analyses génétiques exigeantes et que la majorité de ces laboratoires sont au bénéfice d’une accréditation du Service
170 RS 0.107
171 Message sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1, ch. 212 et 33.