Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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décider si une limite supérieure doit être fixée et, si tel est le cas, de déterminer combien d’embryons au maximum peuvent être développés par cycle de traitement dans chaque domaine d’application des méthodes de la procréation médicalement assistée. Dans le cadre de la fixation de la limite supérieure, il importera de tenir compte du fait que tous les couples à traiter aient les mêmes chances de disposer d’un embryon apte au transfert et ce, que le procédé de procréation médicalement assistée contienne ou non un DPI.

- Suppression de l’obligation d’implanter immédiatement tous les embryons transférables : même si très peu d’embryons peuvent être développés au cours d’un cycle de traitement, il se peut que plus d’un embryon soit disponible pour le transfert. Afin de contrer les risques d’une grossesse multiple, il doit être possible, dans de tels cas, de sélectionner un seul embryon et de ne transférer que celui-ci (cf. ch. 1.2.3.5). La nouvelle teneur du troisième segment de la phrase ne s’oppose donc plus à cette pratique.

- Admission de la cryoconservation d’embryons : Conformément à la nouvelle formulation, il est admis de conserver, pour un transfert ultérieur, les embryons qui, à la suite d’un eSET, ne sont pas immédiatement transférés. Cette mesure sert à protéger, d’une part, la femme concernée contre des prélèvements d’ovules inutiles et contraignants et, d’autre part, l’embryon : l’embryon conservé peut – si aucune grossesse n’est induite ou si l’embryon ne se développe pas en un enfant à naître dès le premier cycle, ou si le couple souhaite un autre enfant – être transféré dans le cadre d’une autre tentative. On prévient ainsi les grossesses multiples à risque ou le rejet d’embryons.

La modification ne concerne pas la teneur des autres dispositions de l’art. 119 Cst. Les indications pour lesquelles l’application de procédés de procréation médicalement assistée (et donc le DPI) est admise, doivent rester intactes. Ainsi, la Constitution n’admet le DPI que s’il peut écarter l’infertilité ou prévenir la transmission d’une maladie grave. Il incombe toujours au législateur de définir ce qu’il convient d’entendre par « maladie grave ». Les autres indications demeurent interdites. Il est notamment expressément prohibé de développer chez l'enfant certaines qualités (p. ex., sélectionner le sexe de l’enfant sans lien avec une maladie génétique grave et dépendante du sexe). L’interdiction de dépister les aberrations chromosomiques se développant spontanément (p. ex., les trisomies) ou la sélection d’embryons immunocompatibles pour un don de cellules ultérieur à une sœur ou à un frère déjà né mais malade, continue de s’appliquer.

2.2 LPMA

2.2.1 Préambule

Le préambule à la LPMA renvoie encore à des dispositions relevant de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 ; les dispositions constitutionnelles correspondantes, en vigueur aujourd'hui, sont simplement mentionnées dans la note de bas de page 1 LPMA. Le présent projet remédie à cet état de fait de sorte que le préambule contient désormais un renvoi aux dispositions constitutionnelles actuelles. Il s'agit des art. 119 (Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain) et 122 (Droit civil). L'art. 123 Cst. (Droit pénal) ne doit