Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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Union européenne

L’utilisation des gamètes et des embryons, ainsi que l’utilisation des tissus et des cellules sont réglées de manière détaillée au niveau de l’UE. La directive 2004/23/CE166 règle le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules d’origine humaine destinés à un usage sur l’être humain ainsi que des produits fabriqués à partir de ces tissus et cellules. Elle fixe des normes de qualité et de sécurité, afin de garantir un niveau de protection de la santé élevé. Les exigences techniques se trouvent dans les

directives 2006/17/CE167 et 2006/86/CE168. Même si ces normes sont surtout orientées sur la médecine de transplantation, leur champ d’application s’étend aussi à l’utilisation des gamètes ; selon la définition de l’art. 1, let. a de la directive 2006/17/CE (cellules reproductrices), il s’agit de « tous les tissus et cellules destinés à être utilisés à des fins de procréation assistée ». Les dispositions d’exécution prévoient notamment un système d’autorisation pour les établissements de tissus (banques de tissus et autres organismes qui obtiennent les tissus et les cellules, les transforment, les analysent, les conservent, etc.) et des modes opératoires normalisés en rapport avec le prélèvement, l’emballage, le marquage et l’envoi des cellules.

Les directives mentionnées ne concernent pas un domaine réglementé par les accords sectoriels existant entre la Suisse et l'UE. Il n'est donc pas nécessaire d'adapter la législation suisse à ces directives. De plus, la transposition de ces normes ne concerne pas seulement le DPI, mais l’ensemble du procédé de procréation ; elle dépasserait donc les travaux de révision nécessaires à l’admission du DPI.

1.8.3 Organisation des Nations Unies (ONU)

Le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II ONU169) garantit les droits humains traditionnels. Les droits et libertés qui y sont garantis correspondent en grande partie à ceux de la CEDH et sont, comme ceux-ci, directement applicables selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les dispositions du présent projet constitutionnel et légal concordent avec les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution fédérale et dans la CEDH (cf. ch. 1.8.2). Elles satisfont donc également aux exigences du Pacte II de l’ONU.

166 Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, JO L 102 du 7.4.2004, p. 48.

167 Directive 2006/17/CE de la Commission du 8 février 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine, JO L 38 du 9.2.2006, p. 40.

168 Directive 2006/86/CE de la Commission du 24 octobre 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules d’origine humaine, JO L 294 du 25.10.2006, p. 32).

169 RS 0.103.2