Rapport explicatif
Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages
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pas figurer dans le préambule étant donné que la compétence de la Confédération pour édicter le droit pénal accessoire s'appuie sur la règle de fond (119 Cst.).
2.2.2 Bien de l’enfant et admissibilité des procédés (art. 3, al. 4, 5 et 5a)
Art. 3, al. 4 Bien de l’enfant
(art. ne figurant pas dans l’avant-projet 2009)
Conformément au nouveau droit, non seulement les gamètes ou les ovules imprégnés mais aussi les embryons pourront être conservés à certaines conditions (cf. ch. 2.2.5). C’est pourquoi l’admission de la conservation d’embryons nécessite que l’al. 4, qui interdit l’utilisation de gamètes et d’ovules imprégnés après le décès d’un des parents, soit complété par la mention « ou d’embryons in vitro ». Si l’un des parents meurt, tous les embryons in vitro existant encore doivent donc être détruits. Le don d’embryons demeure interdit (cf. art. 119, al. 2, let. d, Cst., art. 4 LPMA).
Art. 5 Conditions d'application de la procréation médicalement assistée
(cet art. correspond à l’avant-projet 2009)
Cette disposition énumère les conditions auxquelles l’application de la procréation médicalement assistée est admise. Eu égard à l’admission du DPI et dans un souci de clarté, l’art. 5 actuel a été scindé en deux : art. 5 (admissibilité fondamentale des procédés de procréation médicalement assistée) et 5a (analyse du patrimoine génétique dans le cadre de procédés de procréation médicalement assistée) ; les intitulés ont également été modifiés.
En accord avec l’art. 119, al. 2, let. c, Cst., l’art. 5 retient, comme jusqu’à présent, les deux buts pour lesquels la procréation médicale est admise. Selon la let. a, il s’agit de remédier à la stérilité d’un couple ; selon la let. b, il s’agit d’écarter le risque de transmission d’une maladie grave. Sur le plan du contenu, il n'y a qu'une seule modification : la nouvelle réglementation n’exige pas que la maladie génétique soit « incurable ». De toute manière, la cause des maladies génétiques n’est quasiment jamais curable au sens strict. C’est pourquoi, l’incurabilité n’est pas déterminante en l’espèce et ne peut servir de critère de distinction entre les indications admises et celles qui ne le sont pas. De plus, les indications justifiées doivent également s’appliquer aux maladies qui sont en principe curables ou qui peuvent être traitées, mais dont le traitement n’est pas approprié parce qu’il représente une charge intolérable.173 La suppression du terme ne change rien à la conformité de la disposition avec l’art. 119, al. 2, let. c, Cst., car cette dernière ne mentionne que la maladie « grave » et non la maladie « incurable ».
173 Cf. l’avis de la NEK-CNE par rapport à l’hémophilie, NEK-CNE, Diagnostic préimplantatoire, prise de position n° 10/2005, p. 50 et 52.