Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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décision réfléchie et responsable, suite à un conseil détaillé, et qu’elle l’atteste par écrit auprès du médecin.

Dans l’ensemble, la réglementation proposée n’admet le DPI qu’à des conditions strictement définies. Celles-ci ont pour but est d’éviter dans la mesure du possible une zone grise constituée d’indications imprécises. Ce faisant, elle s’axe sur la réglementation concernant l’interruption de grossesse, qui représente une pratique acceptée par la société, et applique les principes qu’elle contient à la manière de traiter les embryons in vitro, sans toutefois renier les différences entre les deux situations (cf. ch. 1.3.1). Par la même occasion, elle vise la plus grande protection possible des embryons, des individus et de la société contre les manipulations eugéniques.

2.2.3 Consentement, conseil et protection des données (art. 5b à 6b)

Art. 5b Consentement du couple

(cet art. correspond à l’avant-projet 2009)

L’art. 5b stipule qu’une méthode de procréation médicalement assistée ne peut être appliquée qu’avec le consentement du couple. Pour des raisons de systématique, cette règlementation se trouve maintenant à cet emplacement, avant les dispositions relatives à l’information et au conseil, en lieu et place de l’art. 7 LPMA, supprimé. Par conséquent, le terme « nouveau » relatif au délai de réflexion peut être supprimé dans l’alinéa premier. Par contre, il n'est pas nécessaire d'indiquer à cet emplacement (comme jusqu'ici à l'art. 7) la durée du délai de réflexion. Contrairement au délai de réflexion entre le premier entretien de conseil et le début du traitement (art. 6, al. 3), le délai en cas de consentement pour la poursuite de la méthode de procréation peut également être inférieur à quatre semaines et ce, d'autant plus que le couple concerné sait, par expérience directe, dans quoi il s'engage.

La nouvelle réglementation précise que le couple concerné ne peut consentir qu’après avoir été informé et conseillé « de manière circonstanciée », ce qui signifie que toutes les informations nécessaires à un consentement actif soient mises à disposition du couple concerné. Par ce complément, la réglementation en matière de procréation médicalement assistée est adaptée à celle en matière d’analyses génétiques (art. 5 et 18 LAGH). Par ailleurs, l’alinéa premier reprend également la terminologie employée dans d’autres textes législatifs récents du droit de la santé (LRCS176, projet de loi relative à la recherche sur l’être humain177).

Par ailleurs, la disposition est complétée par l’al. 4. Celui-ci contient l’obligation de rappeler son droit à l’autodétermination au couple concerné, avant chacune des étapes de la méthode de procréation médicalement assistée. Cette méthode comporte une série d’étapes individuelles et distinctes dans le processus. Afin que le droit à l’autodétermination du couple soit garanti en tout temps, son consentement exprès doit être demandé à chaque étape. Ce complément représente également une adaptation à la réglementation sur le conseil en matière d’analyses génétiques (art. 15 al. 1 LAGH).

176 RS 810.31

177 FF 2009 7377