Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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concernent que l'autorisation pour la méthode de procréation médicalement assistée selon l'art. 8, al. 1, let. a.

Le conseil génétique est maintenant réglé de manière détaillée à l’art. 6a ; l’al. 3 est donc supprimé.

Art. 10 Conservation et cession de gamètes, d’ovules imprégnés et

d’embryons

(cet art. ne figure pas dans l’avant-projet 2009)

L’art. 10 fixe les conditions d’octroi d’une autorisation pour la conservation de gamètes et d’ovules imprégnés ou pour la cession de sperme. Pour des raisons de rédaction et de systématique de la loi, l'activité soumise à autorisation n'est plus (par analogie à l'art. 9, al. 1) décrite à cet endroit mais précisée via un renvoi à l'art. 8, al. 1, let. b.

Désormais, les conditions de conservation s’appliquent également à la conservation d’embryons in vitro. Aussi le terme « embryons in vitro » complète-t-il le titre ainsi que l’al. 1 et l’al. 2, let. b.

Art. 10a Droit de prescrire l’analyse du patrimoine génétique d’embryons in

vitro

(cet art. correspond à l’avant-projet 2009)

Cette disposition fixe les conditions d’octroi d’une autorisation pour prescrire une analyse des caractéristiques du patrimoine génétique d’embryons in vitro au sens de l’art. 8, al. 2.

Conformément à la let. a, la personne qui souhaite proposer le DPI doit d’abord être au bénéfice d’une autorisation pour la pratique de la procréation médicalement assistée au sens de l’art. 9. Seules les personnes qui sont au bénéfice de cette autorisation peuvent garantir que le couple concerné sera informé et traité selon les règles de l’art pour ce qui est relatif à la procréation.

De plus, dans un souci de cohérence avec la LAGH, des exigences similaires sont posées à une personne qui prescrit un DPI qu’à celle qui prescrit une analyse génétique prénatale. C’est pourquoi, conformément à la let. b, cette personne doit également remplir les conditions fixées dans l’art. 13, al. 2, LAGH, c'est-à-dire disposer d'une formation postgrade dans le domaine de la génétique médicale ou, dans le cadre d'une formation postgrade, exercer sous la surveillance d'un médecin ayant une formation postgrade adéquate.

Selon la let. c, cette personne doit aussi garantir que la méthode et la collaboration avec les laboratoires concernés correspondent à l’état des connaissances scientifiques et de la pratique. Par laboratoires concernés on entend d’une part le laboratoire qui effectue la biopsie embryonnaire et d’autre part celui qui effectue l’analyse génétique de cette cellule. Ces laboratoires peuvent être des établissements indépendants de la clinique proposant la procréation médicalement assistée. Il est important que toutes les étapes du procédé qui dépassent la méthode de procréation médicalement assistée proprement dite soient coordonnées par le titulaire de