Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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attester de connaissances et de capacités suffisantes. D’autre part, les conditions d’application, qui revêtent un caractère fondamental sur le plan éthique, sont soumises à une surveillance étatique, sans toutefois intervenir de manière démesurée dans le procédé. Finalement, des responsabilités claires sont déterminées pour l’ensemble du procédé, particulièrement pour le cas où les différentes étapes seraient effectuées par plusieurs établissements indépendants les uns des autres (cliniques spécialisées dans la procréation médicalement assistée, laboratoires génétiques, etc.).

Le système d’autorisation et de déclaration prévu assure donc qu’aucun embryon humain ne sera soumis à un procédé dommageable ou ne sera rejeté d’une manière injustifiée. Par ailleurs, il garantit qu’une éventuelle extension des indications sera reconnue à temps et qu’il sera donc possible d’empêcher des applications abusives.

Art. 8 Principes

(cet art. correspond à l’avant-projet 2009)

Conformément à l’actuel al. 1, let. b, doit être en possession d’une autorisation cantonale toute personne qui conserve des gamètes ou des ovules imprégnés ou qui pratique la cession de sperme provenant de dons sans mettre elle-même en œuvre les méthodes de procréation médicalement assistée. Etant donné qu’en vertu de l’art. 16 révisé, des embryons in vitro pourront dorénavant également être conservés, l’al. 1, let. b doit être complété en conséquence. La conservation d’embryons requiert aussi une autorisation cantonale.

L’al. 2 stipule que toute personne qui souhaite prescrire un DPI dans le cadre de la procréation médicalement assistée, au sens de l’art. 5a, al. 2, doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par l’OFSP. Selon l’art. 10a, une telle autorisation n’est octroyée qu’aux personnes qui peuvent attester de connaissances techniques suffisantes dans les domaines de la procréation médicalement assistée et de la génétique. L’obligation d’obtenir une autorisation s’impose indépendamment du fait que le procédé est appliqué dans un établissement privé ou public.

L’OFSP est compétent pour délivrer les autorisations. En tant qu’organe fédéral, il peut assurer une pratique en matière d’autorisations et une mise en œuvre uniformes dans toute la Suisse, notamment par rapport au respect des conditions d’application qui représente une question sensible sur le plan éthique. D’ailleurs, l’OFSP est déjà compétent en matière d’autorisations dans des domaines apparentés (analyses génétiques, recherche sur les cellules souches, transplantations) et il dispose des connaissances techniques nécessaires à la mise en œuvre et des contacts avec des experts qui peuvent être mandatés le cas échéant.

Conformément à l’al. 3, les laboratoires qui effectuent des analyses du patrimoine génétique dans le cadre de procédés de procréation médicalement assistée au sens de l’art. 5a, al. 1 et 2, doivent posséder une autorisation selon l’art. 8 LAGH.

L’al. 4 correspond à l’al. 2 actuel.

Art. 9 Application de méthodes de procréation médicalement assistée

(cet art. correspond à l’avant-projet 2009)

En considération du nouvel assujettissement à autorisation pour la méthode de procréation médicalement assistée avec analyse du patrimoine génétique d'embryons in vitro, il convient de préciser à l'al. 1 que les exigences fixées à l'art. 9 ne