Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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d’habits ou de soins, ainsi que les possibilités d’atténuer ces effets et d’obtenir de l’aide, mais aussi de les vivre comme un défi et un enrichissement.

La let. d exige que la valeur probante et le risque d’erreur de l’analyse génétique soient précisés. Chaque diagnostic, et plus encore le DPI (cf. ch. 1.2.5), comporte un risque de fournir de faux résultats. Le couple doit donc être rendu attentif au fait que, quelle que soit sa décision au sujet de leur futur enfant, celle-ci peut être fondée sur une erreur.

Let. e : il faut aussi souligner que le procédé diagnostique lui-même n’est pas exempt d’effets dommageables pour l’embryon, respectivement pour l’enfant qui naîtra. D’un côté il y a peut-être une diminution des chances de réussite de la méthode de procréation et de l’autre, il n’y a pas encore de certitude sur le fait qu’aucun effet durable sur le développement de l’enfant n’est à craindre (cf. ch. 1.2.3.3 et ch. 2.3, commentaire concernant l’art. 14b).

Let. f : finalement, le médecin doit indiquer au couple concerné d’autres instances privées ou publiques qui peuvent offrir des informations, la possibilité d’échanger sur les expériences faites ainsi qu’une aide.

L’al. 2 souligne que le conseil doit porter uniquement sur la situation du couple concerné. Les intérêts de la société, qu’ils soient de nature économique, politique ou autres ne font pas partie du conseil et ne doivent jouer aucun rôle dans la prise de décision.

Finalement, l’al. 3 stipule que la discussion ainsi que l’essentiel de son contenu et des résultats doit être consignée.

Art. 6b Protection et communication des données génétiques

(cet art. correspond à l’avant-projet 2009)

En ce qui concerne la protection des données et la communication des données génétiques, les règles applicables au DPI doivent être les mêmes que pour les autres analyses génétiques. C’est pourquoi, l’art. 6b renvoie aux dispositions de la LAGH en la matière.

Art. 7 Consentement du couple

(cet art. correspond à l’avant-projet 2009)

Le consentement du couple est requalifié de manière systématique. L’art. 5b régit désormais ce principe. L’art. 7 peut donc être abrogé.

2.2.4 Exécution (art. 8, 9, 10a à 14b)

Sur arrière-fond des risques et dangers liés au DPI (cf. notamment ch. 1.3.2), la réglementation proposée prévoit une procédure d’autorisation et de déclaration spéciale. Les centres-FIV qui souhaitent proposer le DPI doivent être au bénéfice d’une autorisation délivrée par l’OFSP et chaque application d’un DPI doit être annoncée à l’OFSP au préalable.

Différentes mesures de surveillance garantissent que les applications du DPI ne sont effectuées que si elles satisfont aux dispositions inscrites dans la loi. D’une part, les spécialistes impliqués doivent, dans le cadre de la délivrance de l’autorisation,