Rapport explicatif

Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages

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slation sur les abus), a considérablement rapproché la loi sur les cartels suisse des modèles internationaux. L’inconvénient pratique résidait cependant dans l’absence, à l’époque, de possibilité de prononcer des sanctions directes en cas de restrictions illicites à la concurrence. La première infraction au droit des cartels demeurait donc impunie, même si elle était a priori identifiable en tant que telle. Cette lacune a été comblée par la révision de 2003 (entrée en vigueur le 1er avril 2004). L’effet préventif de la loi en vigueur a été renforcé par l’introduction de sanctions directes à l’encontre des entreprises. La conception actuelle du droit des cartels ne se fonde pas

– conformément à la tradition juridique européenne – sur la punissabilité des personnes physiques, mais vise essentiellement les entreprises qui se comportent de manière illicite : ceci, d’une part, en les obligeant à renoncer à un comportement constaté dommageable pour la concurrence et, d’autre part, en leur infligeant dans certains cas une sanction.

Ce concept fondamental de la LCart et les nouveaux instruments introduits par la révision de 2003 ont incontestablement fait leurs preuves. Tel est en tout cas le bilan dressé par le Groupe d’évaluation Loi sur les cartels en vue de l’évaluation fondée sur l’article 59a LCart (rapport de synthèse du 5 décembre 2008 adressé au DFE14), qui fut confirmé dans le rapport d’évaluation de la LCart approuvé par le Conseil fédéral et fondé sur l’article 59a et les propositions du 25 mars 2009. Les nouveaux instruments de la loi sur les cartels révisée (sanctions directes, programme de clémence, perquisitions domiciliaires, procédure d’opposition) contribuent à prévenir, respectivement à mettre au jour, des restrictions à la concurrence, ainsi qu’à encourager la concurrence. L’effet préventif renforcé de la LCart a en outre abouti à une diffusion plus large des programmes de conformité antitrust. Au vu de ces considérations, le concept de 2003 doit être maintenu dans le cadre de la présente évolution en ce qui concerne la punissabilité des entreprises.

Le principe de la réduction de la sanction en présence d’un programme de conformité répondant à des exigences élevées, comme le propose la motion Schweiger dans la version transmise, s’intègre dans ce concept. Ce qu’il était déjà possible, jusqu’ici, de mettre en œuvre en raison de la formulation ouverte de l’ordonnance sur les sanctions LCart doit être inscrit, dorénavant, dans la loi elle-même. L’introduction claire, dans la loi, d’une réduction possible de la sanction en cas de mesures de conformité adaptées présente un aspect macroéconomique général : dans la mesure où les programmes de conformité permettent de limiter les erreurs de comportement des collaborateurs et, ainsi, de lutter contre les infractions à la LCart, l’incitation à adopter de tels programmes dans l’optique d’une atténuation de sanction rejoint l’objectif général même de la loi sur les cartels, à savoir éviter les impacts négatifs de toute atteinte à la concurrence sur les plans économique et social. La prise en compte des programmes de conformité dans l’optique d’une atténuation des sanctions, que l’on ne retrouve par ailleurs pas dans la plupart des systèmes législatifs étrangers, répond largement à une demande émanant du patronat.

La seconde partie de la motion Schweiger (07.3856) prévoit de renforcer encore les efforts des entreprises en matière de conformité en ancrant également dans la LCart

14 Le rapport de synthèse se fonde sur 15 rapports et études et contient 14 recommandations (il peut être consulté sur le site Internet http://www.weko.admin.ch/dokumentation/00216/index.html?lang=fr).