Rapport explicatif
Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages
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Projet de LCart mis en consultation
- La variante A propose d’introduire des instruments complémentaires de protection de la concurrence sous la forme de mesures administratives visant à dissuader les employés d’une entreprise de participer à nouveau à une violation de la LCart, et de compenser les avantages tirés d’une atteinte à la concurrence. Ces mesures pouvant être adoptée dans le cadre de la procédure administrative, elles auraient pour effet d'accentuer l’effet préventif de la LCart, sans pour autant générer la nécessité, dans le futur, de prévoir différentes procédures et de créer des systèmes institutionnels parallèles pour des cas identiques. Ainsi, cette variante a également l’avantage d’éviter que des décisions contradictoires soient rendues concernant la même situation cartellaire, puisque les mêmes autorités d’enquête et de décision seraient compétentes pour traiter des affaires relatives à l’entreprise et aux membres de celle-ci (Autorité de la concurrence et Tribunal fédéral de la concurrence). En comparaison de la variante B, la variante A requiert moins de ressources et suppose des procédures plus courtes.
- La variante B propose un régime de sanctions pénales à l’égard des personnes physiques impliquées dans des accords horizontaux sur les prix, les quantités ou la répartition territoriale. A cet égard, la variante correspond à la motion Schweiger qui réclame un régime de sanctions concernant les accords horizontaux (accords avec la concurrence) et non dans le cadre d’accords verticaux ou dans les cas d’abus de positions dominantes. La sanction prévue (qui reprend ce faisant la proposition formulée par l’initiative parlementaire Kaufmann) est la peine pécuniaire ou la privation de liberté jusqu’à trois ans. Le Ministère public de la Confédération est chargé de mener l’instruction sur les personnes physiques ainsi que du dépôt de l’accusation auprès du Tribunal pénal fédéral. Cette solution se distingue donc clairement (y compris au niveau des personnes) de la procédure administrative appliquée aux entreprises. Ce régime distinct évite de porter préjudice aux instruments en place ainsi qu’à la mise en œuvre de la LCart dont le but premier est de rétablir une situation de concurrence efficace. En comparaison de la situation actuelle et de la variante A, la variante pénale nécessite des ressources bien plus importantes.
Se ralliant à sa position antérieure, le Conseil fédéral rejette la sanction des personnes physiques. Il s’oppose ainsi tant à la variante A qu’à la variante B. Si l’on devait toutefois répondre favorablement à la seconde partie de la motion, le Conseil fédéral se prononcerait en faveur de la variante A. La variante B quant à elle respecte à la lettre la teneur de la motion
1.2.2 Réduction de la sanction en faveur des entreprises prenant des mesures de conformité (compliance)
La révision proposée ancre expressément dans une disposition de la LCart la requête de la motion de tenir compte des programmes de conformité pour atténuer les sanctions. Cette innovation ne change rien au concept de sanction de la révision de la LCart de 2003 : la preuve d’une faute commise dans le cadre de l’organisation ne sera toujours pas une condition pour que l’entreprise puisse être sanctionnée pour