Rapport explicatif
Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages
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une infraction à la LCart conformément à l’article 49a. Le fait qu’une entreprise ait mis en place un programme de conformité satisfaisant à des exigences élevées doit toutefois influer sur l’appréciation de la sanction conformément à la motion.
La mise en place et la mise en œuvre de programmes de conformité adaptés et efficaces doivent être saluées sans réserve. Dans de nombreux cas, de tels programmes permettent d’éviter des comportements inadéquats de la part des dirigeants et des employés et, dès lors, des infractions à la LCart. Il s’ensuit, comme cela a été mentionné, que les efforts en matière de conformité apportent une contribution précieuse à la poursuite de l’objectif de la LCart que constitue la lutte contre les effets nuisibles des restrictions à la concurrence sur les plans économique et social.
Le Conseil fédéral souligne cependant que la réduction de la sanction consécutive aux efforts en matière de conformité, telle que réclamée par la motion, constitue une "récompense" pour les efforts s'étant révélés dans le cas concret infructueux, figure inconnue jusqu’alors de l’ordre juridique suisse, du moins sous cette forme. Si l’on effectue des comparaisons au niveau international, la conformité en tant que motif d’atténuation de la sanction dans le domaine du droit des cartels constitue en outre une exception : depuis qu’ils ont modifié leur pratique, les tribunaux de l’UE, notamment, refusent depuis de nombreuses années de considérer les programmes de conformité comme des motifs d’atténuation des sanctions en avançant qu’en cas d’infraction au droit des cartels, ces programmes n’ont pas réussi à empêcher une telle infraction. Selon les enquêtes menées par l’International Competition Network (ICN) dans 22 juridictions sélectionnées, seules la France, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande connaissent jusqu’à présent une atténuation de la sanction fondée sur les programmes de conformité (les Etats-Unis également en théorie, mais pas en pratique). Dans ce contexte, une réduction de la sanction motivée par des efforts en matière de conformité représente une concession significative en faveur des entreprises.
Une réduction de la sanction n’entre en ligne de compte que pour les programmes de conformité qui contribuent efficacement à la mise en œuvre du droit des cartels17. Il incombe aux autorités de la concurrence, respectivement aux tribunaux, de décider de cas en cas si les conditions d’une réduction de la sanction sont réalisées. Cette décision se fondera sur les informations et les moyens de preuve fournis par les entreprises sur les mesures prises en matière de conformité, et sur leur mise en œuvre concrète. Tout au plus, il pourra s’avérer nécessaire que le Conseil fédéral édicte des réglementations plus détaillées sous forme d’ordonnance, ou l’Autorité de la concurrence sous forme de communication.
Les autorités, respectivement les tribunaux, devront soigneusement évaluer de cas en cas l’ampleur de la réduction de la sanction : en effet, une réduction appropriée implique une incitation supplémentaire à lutter contre les infractions à la concurrence, alors qu’une réduction trop importante (voire, dans les cas extrêmes, une quasi-exemption de toute sanction) incite à ne mettre en place des programmes qui visent ex ante à produire des preuves qu’à la seule fin d’échapper aux sanctions. Malgré la réduction de la sanction, l’entreprise doit en tout état se voir privée du
17 Les exigences liées aux programmes de conformité sont expliquées de manière plus détaillée dans le commentaire de l’article 49a.