Rapport explicatif
Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages
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L’interdiction d’exercer une activité peut être infligée directement à la personne qui s’est comportée de manière contraire au droit des cartels. Toutefois, l’obligation de ne pas employer certaines personnes à des postes déterminés pendant un certain temps pourrait aussi être imposée à l’entreprise (voir la protection de la garantie dans le cadre de la surveillance des marchés financiers). Dans ce second cas, la ratio legis réside dans le fait que l’infraction au droit des cartels a placé l’entreprise en situation d’être surveillée, de sorte que des mesures organisationnelles préventives peuvent lui être imposées. Ce second cas a pour avantage de distinguer plus clairement les mesures prises du droit pénal. La personne concernée doit néanmoins pouvoir jouir, dans le cadre de la procédure administrative, de pleins droits de partie contre l’entreprise en ce qui concerne sa position personnelle, ce qui mènerait à de grandes difficultés procédurales et plaide en défaveur de la solution qui charge l’entreprise de ne pas employer certaines personnes.
Imposer une interdiction d’exercer une activité à l’employé responsable présente l’avantage de permettre simultanément que lui soient confisqués les éléments de salaire et de bonus obtenus grâce à l’infraction à la concurrence. Une telle confiscation compense l’enrichissement réalisé grâce aux infractions au droit des cartels. Dans la mesure où une situation conforme au droit est rétablie, la confiscation des valeurs patrimoniales contribue à une certaine équité dans la vie économique. Par ailleurs, la perspective de se voir confisquer des gains financiers risque de dissuader en particulier les personnes occupant un poste dirigeant de contrevenir à des dispositions du droit des cartels.
Par analogie avec la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) en raison de sa nature compensatoire et orientée vers l’avenir, ces deux nouvelles mesures à l’encontre des personnes physiques sont soumises à la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). Elles sont donc faciles à intégrer dans la conception actuelle de la LCart. Comme elles n’impliquent pas de nouvelles autorités, les procédures demeurent aussi simples et rapides que possible. La pratique actuelle évolue sur la base de la PA.
Par rapport à l’introduction de sanctions pénales, celle des mesures administratives nécessite des ressources moins importantes et implique une durée plus courte des procédures. Etant donné que l'enquête porterait désormais également sur les dirigeants personnellement, il faut cependant s'attendre à une complication des mesures d'enquêtes.
1.2.4 Sanctions pénales (variante B)
Contrairement aux mesures administratives, le but premier des sanctions pénales n’est pas de préserver la concurrence sur le long terme, mais de punir la personne d’un comportement coupable interdit. Alors que la motion Schweiger ne se prononce pas sur la question de la peine, l’initiative parlementaire Kaufmann encore pendante propose de réprimer la participation à certains accords horizontaux par une mesure privative de liberté de trois au plus ou la peine pécuniaire. La solution présentée ici s’inspire des interventions parlementaires et propose d’aménager le régime de sanctions des personnes physiques de la façon suivante :