Rapport explicatif

Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages

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Projet de LCart mis en consultation

contrairement à l’initiative parlementaire Kaufmann (08.443), qui réclame expressément l’introduction de peines privatives de liberté de trois ans au plus ou d’amendes. Le projet mis en consultation rejoint à ce titre la proposition formulée dans l’initiative parlementaire Kaufmann et prévoit une peine de trois ans de privation de liberté au plus ou une peine pécuniaire. Ce cadre légal de la peine se révèle approprié, en comparaison en particulier avec les peines prévues pour d’autres délits de criminalité économique. Il est en outre important que la nouvelle disposition pénale intègre la menace d’une privation de liberté afin que son impact dissuasif soit réel. Toutefois, au vu de la pratique judiciaire suisse en matière pénale, il y a lieu de s’attendre à ce qu’une première condamnation pour infraction au droit des cartels soit sanctionnée – pour autant qu‘elle le soit – par une peine privative de liberté avec sursis. Les peines pécuniaires quant à elles, pour autant qu’elles soient prononcées sans sursis, pourront, en pratique, être acquittées par les entreprises elles-mêmes (même si ceci devrait être considéré comme une mise en échec de la sanction pénale). Si ces éléments atténuent l’effet dissuasif pour l’individu, il n’en reste pas moins que la menace d’une peine privative de liberté sert au renforcement global de la conscience de l’illicéité des comportements cartellaires et contribue à protéger la concurrence. La mention au casier judiciaire pourrait en particulier avoir un impact.

Une poursuite pénale n’est pas engagée dans trois situations, à savoir si l’entreprise a échappé à toute sanction en faisant usage de la procédure d’opposition, si l’accord a cessé de déployer des effets depuis plus de cinq ans au moment de l’ouverture de l’enquête à l'encontre de l'entreprise, ou si le Conseil fédéral a autorisé un tel accord à titre exceptionnel. Au demeurant, une poursuite pénale en cours est ensuite classée si la procédure à l'encontre de l'entreprise n'a abouti à aucune sanction. Cela suppose que la procédure pénale ne peut pas être close avec la condamnation de la personne accusée tant qu'une procédure à l'encontre de l'entreprise, pour le même accord, est pendante.

La question des conditions et des effets du programme de clémence pour les personnes physiques s’avère plus complexe, ceux-ci étant nécessaires au maintien de l’efficacité de cet instrument d’information. Des explications plus détaillées sont présentées infra dans les commentaires relatifs aux articles individuels. L’autorité chargée d’édicter des ordonnances doit notamment déterminer qui peut profiter du programme de clémence et à qui un tel programme permet de bénéficier d’une atténuation (voire éventuellement d’une exemption) de la sanction.

Dans le cadre du droit pénal principal, une remise de peine totale suite à une autodénonciation et à une disposition à coopérer avec les autorités d'enquête n'est pas possible; par contre, une réduction de sanction est prévue. Dans le droit des cartels, l'entreprise obtient, sous certaines conditions, une exemption totale de sanction. La situation de l'employé responsable d'un accord cartellaire doit être réglée au sein de cette zone de tension. Le Conseil fédéral part du principe qu'une exemption totale de sanction en cas d'infraction grave n'est pas possible.

En ce qui concerne la mise en œuvre procédurale des sanctions pénales à l’encontre des personnes physiques, il est prévu, dans le sens des prémisses définies, que la procédure dirigée contre l’entreprise occupe le premier plan et, sous l’angle procédural, suive dans la mesure du possible les procédés qui ont fait leurs preuves. La