Rapport explicatif

Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages

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poursuite pénale des personnes physiques n’intervient qu’à titre accessoire en tant que procédure complémentaire en présence d’une certaine catégorie d’accords, et son issue n’a pas d’influence sur la procédure dirigée contre l’entreprise.

L’idée fondamentale sur laquelle se base l’aménagement procédural tel qu’il est prévu est de créer une procédure et une autorité compétente particulières pour chacun des justiciables que sont l’entreprise et la personne physique. Le but est d’éviter ainsi que d’éventuelles difficultés liées à l’identification et à la poursuite des employés responsables n'empêchent la procédure dirigée contre l’entreprise d'aboutir. Concrètement, le projet prévoit que l’Autorité de la concurrence et le Tribunal fédéral de la concurrence (selon le droit actuel, le secrétariat de la Commission de la concurrence (COMCO) et la COMCO) instruisent les procédures cartellaires dirigées contre les entreprises et statuent sur ces procédures en se fondant, comme à l’heure actuelle, sur la LCart et la PA qui la complète. Dans ce cadre-là, les infractions prévues à l’article 49a LCart seront, le cas échéant, sanctionnées.

Le Ministère public de la Confédération ouvre, d’entente avec l’Autorité de la concurrence, une procédure particulière, régie par le Code de procédure pénale (CPP ; art. 53b LCart), à l’encontre des personnes ayant intentionnellement participé à un accord passé entre entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes et qui fixe directement ou indirectement des prix, qui restreint des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir, ou qui opère une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux (art. 53a). Le cas échéant, le Ministère public de la Confédération défère les personnes physiques au Tribunal pénal fédéral.

La procédure pénale menée par le Ministère public de la Confédération contre les personnes physiques et l’enquête administrative conduite par l’Autorité de la concurrence contre les entreprises se déroulent en parallèle et en principe indépendamment l’une de l’autre. Chaque autorité recourt aux moyens d’enquête et aux mesures de contrainte (on citera en particulier le devoir de renseigner dans le cadre de la procédure administrative ou, respectivement, l’arrestation provisoire des dirigeants et des employés soupçonnés) dont elle dispose sur la base du droit procédural applicable (CPP ou LCart/PA). Pour des considérations fondées sur l’aspect pratique et l’efficacité, une certaine coordination entre les deux autorités d’enquête est néanmoins prévue, notamment pour éviter que les mesures prises par l’une des autorités dans le cadre de l’administration des preuves (par exemple les perquisitions domiciliaires) ne soient mises en échec par une audition menée par l’autre, faute de coordination (art. 53b). Si l’Autorité de la concurrence menait, par exemple, une perquisition domiciliaire auprès d’une entreprise sans coordination avec le Ministère public de la Confédération, un examen ultérieur des preuves par le Ministère public de la Confédération auprès de cette même entreprise serait très probablement inutile, puisque les pièces à conviction pertinentes pour l’examen ne seraient plus disponibles.

Les commentaires des articles expliquent les devoirs et les restrictions en cas d’échange d’informations entre l’Autorité de la concurrence et le Ministère public de la Confédération, ainsi que les garanties procédurales (art. 53 et 53b). Il n’est pas