Rapport explicatif
Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages
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Projet de LCart mis en consultation
l’objet d’un message commun ou de deux messages successifs. Les participants à la consultation ont bien entendu la possibilité de s’exprimer sur un éventuel échelonnement des messages.
Se pose en outre la question de savoir si les articles 54 ("Violations d'accords amiables et de décisions administratives") et 55 ("Autres violations"), devront être modifiés en raison de l’éventuelle introduction de mesures administratives ou de sanctions pénales à l’encontre des personnes physiques. Les dispositions pénales de la LCart actuelle prévoient, en particulier, la condamnation à une amende de 100’000 francs au plus (art. 54 LCart) pour toute personne qui aura intentionnellement contrevenu à un accord amiable, à une décision en force prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours (ou une décision émanant du Tribunal fédéral de la concurrence, respectivement du Tribunal fédéral, conformément au premier projet mis en consultation)24. A cet égard, la LCart connaît déjà un régime de sanctions pénales à l’égard des personnes physiques en prévoyant – du moins en cas de récidive – de poursuivre les personnes responsables au sein de l’entreprise par la voie du droit pénal administratif. Bien que la disposition de l’article 54 (de même que celle de l’article 55) n’ait à ce jour pas encore été appliquée (en particulier du fait des dispositions de prohibition – largement parallèles – des articles 50 à 52, qui concernent toutefois uniquement les entreprises), la question se pose de savoir, si l’on devait adopter un régime de sanctions pénales directes à l’égard des personnes physiques (variante B), dans quelle mesure la peine plus élevée prévue par l’article 53a (nouveau) serait applicable aux cas de récidives en sus d’une première infraction. Une réponse possible serait de considérer que dans les cas de l’article 5, alinéa 3, LCart, le nouvel article 53a prévaudrait sur l’article 54, ce dernier demeurant applicable aux autres cas (notamment dans les décisions concernant l’article 5, alinéa 4, ainsi que de l’article 7). Si la préférence était donnée aux mesures administratives (variante A), il y aurait lieu de s’assurer que ces mesures pourraient – en cas de récidive – être appliquées cumulativement aux sanctions pénales de l’article 54. S’agissant de la nécessité de procéder à d’éventuelles adaptations aux articles 54 à 57 (s’agissant notamment de la procédure applicable et des autorités d’enquête et de décision de l’article 57), il reviendra au Conseil fédéral de se prononcer une fois les résultats de la présente consultation connus.
24 Selon l’art. 55, est passible d’une amende de 20’000 francs au plus quiconque, agissant intentionnellement, n’aura pas exécuté, ou ne l’aura fait qu’en partie, une décision des autorités en matière de concurrence concernant l’obligation de renseigner (art. 40), aura ré- alisé une concentration d’entreprises sans procéder à la notification dont elle aurait dû faire l’objet ou aura violé des décisions liées à des concentrations d’entreprises. En cas de mise en œuvre de la motion Schweiger, il y aura lieu, s’agissant de l’article 55, de porter une attention particulière au problème de la personne physique confrontée à un conflit d’intérêts : en effet, la personne qui donne les renseignements prend le risque de "s'incriminer" (même s'il ne s'agit que d'une mesure), et le risque de violer le principe selon lequel personne n’est tenu de s’incriminer soi-même (nemo tenetur) est réel. Si le renseignement en cause est susceptible de conduire à une dénonciation auprès du Ministère public (art. 53b), la personne concernée ne peut être tenue de renseigner. Une exception doit donc être prévue. Plusieurs solutions existent avec leurs inconvénients respectifs.