Rapport explicatif

Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages

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Projet de LCart mis en consultation

ni par conséquent directement à la procédure. De plus, il est possible qu’une personne interdite d’exercer une activité occupe une autre fonction, auprès d’une entreprise non impliquée dans le cartel, que dans une entreprise impliquée. Il faut, en sus, considérer que la loi sur les cartels s’applique à l’ensemble de l’économie et ne se limite pas à un secteur sous surveillance. A défaut, on s’appuie sur le fait que des effets économiques n’apparaissent que si un cartel horizontal comprend un nombre suffisant d’entreprises sur un marché ; cela signifie que la "délimitation de la branche" s’effectue par le biais du cartel. De par sa nature, il s’agit là d’une délimitation du marché plus étroite que celle des secteurs sous surveillance. A cela s’ajoute qu’il n’est pas question, en l’espèce, d’une interdiction d’exercer dans une branche définie particulièrement sensible, qui serait dès lors soumise à surveillance. Il faut au contraire respecter le principe de proportionnalité. En ce sens, l’interdiction d’exercer prévue par la mesure administrative se différencie de l’interdiction pénale d’exercer une profession, laquelle s’applique dans l’ensemble des secteurs économiques. Conformément à l’article 67 CP, l’interdiction d’exercer une profession peut être prononcée si l’auteur a commis un crime ou un délit et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende. L’interdiction totale ou partielle s’applique à l’activité concernée ou à des activités comparables et peut être prononcée pour une durée de six mois à cinq ans. Puisqu’elle n’exige pas la preuve d’un crime ou d’un délit, l’interdiction administrative prévue par le droit des cartels doit être comprise de manière plus restrictive. Dans la mesure où elle ne s’étend pas à une profession, mais uniquement aux dirigeants et employés des sociétés ayant participé à un accord cartellaire, elle doit permettre notamment de briser le réseau de relations nuisible à la concurrence mis en place entre les responsables des différentes entreprises.

Les exigences de précision de la norme sont satisfaites, dès lors qu’est visée toute personne physique "qui a provoqué une telle infraction, qui l’a commise ou ne l’a pas empêchée en dépit de son obligation juridique". Pour des motifs liés au respect du principe de proportionnalité, la durée maximale de l’interdiction d’exercer une activité est limitée à cinq ans. La limitation ou l’interdiction vise une activité au sein des entreprises dont la participation à un accord illicite en matière de concurrence peut être constatée. La durée, la nature et l’étendue de la limitation de l’activité sont fixées en fonction du besoin concret de protection pour le marché concerné et doivent dans tous les cas être conformes au principe de proportionnalité. A cet égard, il convient également de mettre en balance dans le cas concret, d’une part, la vraisemblance de la récidive et l’éventuel effet nuisible des infractions au droit des cartels et, d’autre part, les préjudices réels qui pourraient être liés à l’interdiction concrète d’exercer une activité.

Aux termes de l’article 52a, alinéa 1, le Tribunal fédéral de la concurrence "peut", sur requête de l’Autorité de la concurrence, "interdire partiellement ou totalement l’exercice d’une activité professionnelle auprès des entreprises ayant participé à l’accord illicite" à la personne responsable (resp. "les valeurs patrimoniales […] peuvent être confisquées" conformément à l’article 52b, alinéa 1). L’aménagement des dispositions en prescriptions potestatives ne dispense certes pas de vérifier systématiquement que les éléments constitutifs des articles 52a et 52b sont réalisés, mais il permet de renoncer dans certains cas à prononcer des mesures administra-