Rapport explicatif

Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages

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Projet de LCart mis en consultation

taille de l’entreprise concernée. Les grandes entreprises dont la hiérarchie est compliquée et au sein desquelles les compétences opératives et décisionnelles sont fortement ramifiées, nécessiteront des mesures de conformité plus complètes que les petites entreprises dans lesquelles la direction ne délègue en général qu’un petit nombre de compétences et accomplit dès lors le plus souvent elle-même les actes susceptibles de compromettre la concurrence. Compte tenu de la diversité des activités commerciales, il n’est guère possible pour le législateur ou l’autorité chargée d’édicter des ordonnances de donner des instructions contraignantes et détaillées sur la conception de mesures de conformité suffisantes. Les autorités et les tribunaux jouiront indubitablement d’un très large pouvoir d’appréciation à cet égard. Sitôt qu’il existera une jurisprudence bien établie, il conviendra d’examiner si le Conseil fédéral ou l’Autorité de la concurrence doivent codifier, dans une ordonnance ou une communication, certaines des exigences de principe auxquelles doivent satisfaire les programmes de conformité pour qu’une entreprise puisse se prévaloir d’une atténuation de la sanction.

2.2 Variante A : Mesures administratives

Article 52a Interdiction d’exercer une activité professionnelle

Selon le point 2 de la motion Schweiger, un instrument d’ingérence supplémentaire est nécessaire contre les dysfonctionnements graves du marché dus à une infraction à la loi sur les cartels. Le droit des cartels actuel comporterait une lacune en ce sens qu’en cas d’infractions aboutissant à une mise en danger grave, voire à une atteinte à la concurrence, il n’offrirait aucune prise, tant préventive que répressive, sur les personnes physiques qui agissent pour le compte de l’entreprise concernée. Dans de nombreux pays, les autorités compétentes disposent en effet d’un dispositif d’intervention à deux bras.

La variante A contient une solution à fonction préventive, à savoir l’interdiction d’exercer. L’effet préventif résulte du fait qu’il permet d’écarter pour un certain temps les dirigeants et les employés ayant déjà participé à des restrictions illicites à la concurrence et représentant ainsi un danger accru pour la concurrence dans le futur, du cercle de personnes qui ont montré une propension à adopter des comportements contraires au droit des cartels tels que les accords susmentionnés. Dans d’autres domaines du droit également, des autorités ont le pouvoir d’écarter certaines personnes de leurs fonctions au sein d’une entreprise afin d’éviter tout risque (p. ex. art. 33 LFINMA, art. 20, al.1, LBA, art. 51, al. 2, let. c, f et g, LSA). C’est pourquoi il convient d’autoriser également le Tribunal fédéral de la concurrence à limiter ou à interdire à l’avenir l’exercice d’une activité professionnelle à une personne qui a provoqué une grave infraction au droit des cartels, qui l’a commise ou ne l’a pas empêchée en dépit d’une obligation juridique de le faire.

Par infractions particulièrement graves, on entend les cartels horizontaux durs, telles que les ententes relatives à la passation d’un marché sur adjudication. Si une entreprise participe à une telle restriction particulièrement grave à la concurrence, le Tribunal fédéral de la concurrence peut, sur proposition de l’Autorité en matière de concurrence, interdire à la personne responsable, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité au sein de l’entreprise ayant pris part à l'entente ou limiter une