Rapport explicatif
Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages
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telle activité. Il convient de rattacher une telle interdiction aux infractions justifiant la poursuite des entreprises (art. 5, al. 3, en relation avec l’art. 49a, al. 1, LCart). Ce rattachement souligne que des mesures administratives peuvent être prononcées pour toute entente cartellaire illicite, y compris aussi lors d’une restriction notable à la concurrence et non justifiée pour des motifs d’efficacité économique. L’illicéité de l’accord doit en tout cas être donnée. Par conséquent, conformément à l’article 53a, alinéa 4, lettres a à c, aucune mesure administrative à l’encontre des personnes physiques ne peut être prononcée si, premièrement, en raison d’une annonce prévue à l’article 49a, alinéa 4, la possibilité de sanction envers l’entreprise tombe ou si, deuxièmement, la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l’ouverture de l’enquête ou si, troisièmement, le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l’article 8 (art. 49a al. 3). L’incitation, la participation ainsi que l’omission seront poursuivies. Si des personnes n’ont pas empêché des infractions particulièrement graves au droit des cartels, il faut vérifier si l'on est en présence dans le cas concret d'une violation du devoir par omission, en particulier en raison du non-respect d'obligations juridiques contractuelles (par exemple contrat de travail) ou légales.
Les mesures proposées ici ne sont pas mises en échec par le fait que l’interdiction ou la limitation de l’exercice d’une profession supposent traditionnellement, selon le droit administratif, des activités professionnelles ou commerciales soumises à surveillance. En effet, en lieu et place d’une surveillance générale théoriquement très intrusive, on institue, conformément au principe de proportionnalité, un contrôle subordonné, public et uniquement ponctuel lorsqu’une infraction au droit des cartels a provoqué sur un certain marché un dysfonctionnement de l’économie. L’interdiction d’exercer de droit administratif prévue désormais par la LCart se distingue toutefois de l’interdiction d’exercer pénale au sens de l’article 67 CP : l’interdiction d’exercer une activité de l’article 52a LCart, limitée dans le temps, répond à un risque concret, voire à une atteinte à la capacité de fonctionnement de l’économie, et vise à protéger les autres entreprises et les consommateurs. Cette nouvelle mesure administrative, telle qu’elle a été prévue, tient également compte des doutes émis par la commission d’experts de l’époque en ce qui concerne l’article 67 CP, à savoir que le manque de précision de la définition de l’interdiction d’exercer une activité est préoccupant par rapport aux auteurs de délits économiques polyvalents25. En effet, l’interdiction d’exercer une activité prévue dans le cadre de la LCart présente un rapport direct avec une mise en danger de la concurrence causées par une infraction au droit des cartels, lesquelles font l’objet d’une doctrine abondante (prévisibilité), et cette interdiction est limitée à la sauvegarde des fonctions au sein des entreprises participant à l’accord illicite (proportionnalité). Par ailleurs, les autorités compétentes en matière de droit des cartels doivent justifier d’une meilleure connaissance du contexte et d’une plus grande expertise que celles qu’exige le droit pénal à l’article 67 CP.
L’extension de l’interdiction d’exercer à toutes les entreprises de la branche au sein de laquelle a été commise l’infraction au droit des cartels, à savoir aussi à celles qui n’avaient pas participé au cartel, a été rejetée, car il serait très difficile d’interdire l’embauche de certains collaborateurs aux entreprises qui n’ont participé ni au cartel,
25 Rapport relatif à la révision du code pénal, partie générale, 1993, 92 s.