Rapport explicatif

Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages

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Projet de LCart mis en consultation

entreprises et de mesures administratives à l’encontre des personnes physiques]

Généralités

L’article 53 proposé reprend l’ordre de compétences contenu jusqu’à présent dans l’alinéa 1 et, en outre, comprend un nombre important de normes de procédure, qui sont utilisées aussi bien pour les enquêtes sur les comportements des entreprises menacées par des sanctions administratives en vertu des articles 49a à 52, que pour les procédures liées à l’application de mesures administratives à l’encontre des personnes physiques conformément aux articles 52a et 52b.

Compétence

La compétence de prononcer des mesures administratives doit être confiée à une autorité spécialisée27 ; elle doit également faire l’objet d’une coordination étroite avec la procédure visant l’entreprise (art. 49a LCart)28. Il est dès lors proposé de confier - dans le cadre institutionnel prévu selon la consultation du 30 juin 201029 - cette compétence au Tribunal de la concurrence, qui se déterminera sur une proposition de l’Autorité de la concurrence (art. 53, al. 1 et 2, LCart) ; cette dernière jouera le rôle d’organe d’enquête et d’accusation. Le cadre institutionnel apparaît ainsi parfaitement adéquat, tant pour les sanctions administratives visant l’entreprise que pour les mesures administratives visant les personnes physiques.

On peut hésiter sur le choix de la législation procédurale. Même si les mesures administratives envisagées dans le présent projet étaient assimilées à des "accusations en matière pénale" au sens de l’article 6 de la CEDH30, la question de la qualification en tant qu’accusation en matière pénale resterait entièrement distincte de celle du droit procédural choisi par le législateur national. La Cour européenne des droits de l’homme a en effet jugé que des autorités administratives ou des organes non judiciaires statuant en premier ressort pouvaient infliger des sanctions pénales sans enfreindre l'article 6 § 131.

Il est hautement souhaitable que l’autorité saisie de deux procédures parallèles dans le même contexte de faits applique une législation uniforme. Dès lors, étant donné que la PA continue à s’appliquer dans le cadre de procédures dirigées contre les entreprises (art. 39, 53, al. 1, LCart)32, cette même procédure devrait s’appliquer dans le cadre des mesures administratives au sens des articles 52a et 52b LCart33.

Coordination avec la poursuite dirigée contre l’entreprise

27 Cf. avis de droit Heine/Roth, II. 3.a.

28 Cf. infra, "Coordination avec la poursuite dirigée contre l’entreprise".

29 La question de savoir dans quelle mesure de telles mesures pourraient être édictées dans le cadre de la structure institutionnelle actuelle sera, si nécessaire, examinée ultérieurement.

30 Cf. par exemple Couredh Zaicevs c. Lettonie du 31 juillet 2007, req. 65022/01, § 31.

31 Couredh Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, req. 73053/01, § 43.

32 Cf. rapport explicatif du 30 juin 2010, chiffre 1.2.7.

33 Concernant l’application des garanties conventionnelles, cf. ci-dessus, chiffre 1.1.4.