Rapport explicatif

Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages

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tives à l’encontre des personnes physiques, voire impose même une telle renonciation. Dans la décision d’imposer une interdiction d’exercer, en particulier dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, le fait qu’un employé ait révélé l’infraction, par exemple sous la forme d’une autodénonciation et d’une coopération avec les autorités, constituera un élément favorable.

Article 52b Confiscation de valeurs patrimoniales

Sur la base du droit en vigueur, le profit présumé qu’une entreprise a réalisé en contrevenant au droit des cartels doit être dûment pris en compte dans le calcul de la sanction (art. 49a LCart). Cette rente cartellaire obtenue par l'entreprise doit être distinguée des avantages patrimoniaux dont ont bénéficié les personnes qui ont provoqué l’infraction au droit des cartels, qui l’ont commise ou ne l’ont pas empêchée en violation d'un devoir juridique. Sur ce point, la conception actuelle de la loi révèle une lacune. D’autres pays ont comblé une telle lacune à l'aide de divers instruments. Si l'on constate la participation d'une entreprise à un cartel horizontal portant sur les prix, les quantités ou la répartition territoriale, le Tribunal fédéral de la concurrence doit pouvoir également confisquer les éventuelles valeurs patrimoniales26 qu’a obtenues une personne physique en provoquant, en commettant ou en n’empêchant pas en violation d'un devoir juridique l’infraction visée à l’article 49a en relation avec l’article 5, alinéa 3 (art. 52b, al. 1, LCart). De telles valeurs patrimoniales pourraient notamment être obtenues si le dirigeant ou l’employé responsables ont bénéficié d’un salaire ou d’un bonus plus élevés sur la base des chiffres commerciaux particulièrement bons découlant précisément de la violation du droit des cartels. La confiscation de valeurs patrimoniales, proposée à l'article 52b LCart et calquée sur la disposition de l’article 35 LFINMA, revêt un caractère compensatoire, mais pas celui d’une sanction à caractère expiatoire.

L’impossibilité de chiffrer le montant des valeurs soumises à la confiscation ne doit pas faire échec à cette dernière. Le Tribunal fédéral de la concurrence peut donc procéder à une estimation de ces valeurs si leur montant ne peut être déterminé ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés (art. 52b, al. 2, LCart).

Le droit d’ordonner la confiscation se prescrit, comme le prévoit la disposition de la LFINMA, par sept ans à compter de la violation des dispositions du droit des cartels (art. 52b, al. 3, LCart).

Article 53 Procédure

[Procédure en cas de sanctions administratives à l’encontre des

26 Sur l’aménagement de la disposition en prescription potestative („Kann-Vorschrift“), voir les explications correspondantes relatives à l’art. 52a.