Rapport explicatif

Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages

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Un des principaux avantages de la voie de l’imposition de sanctions administratives consiste en la réunion en mains de la même autorité des deux procédures, celle qui est dirigée contre l’entreprise et celle qui est dirigée contre les personnes physiques34.

La personne physique n’a aucun statut particulier dans la procédure visant l’entreprise et vice-versa. Ce sont deux justiciables "poursuivis" simultanément, avec toutefois une finalité et, partant, des conséquences juridiques différentes.

La situation de la personne physique qui représente l’entreprise est toutefois délicate. Dans la mesure où elle peut elle-même faire l’objet d’une procédure conduisant à l’imposition d’une mesure, elle peut être prise dans un conflit d’intérêts entre son intérêt propre et celui du représenté (l’entreprise). De plus, elle peut être amenée dans le cadre de sa représentation à faire des déclarations qui pourront l’exposer à une mesure.

Dès lors, il faut lui reconnaître le droit de refuser de déposer dans le cas où la déposition pourrait avoir un effet "auto-incriminant" pour elle-même. En revanche, elle ne peut refuser de participer à la procédure visant l’entreprise et de répondre aux questions posées par l’autorité d’enquête, lorsque les questions posées et les informations sollicitées ne peuvent pas avoir d’effet sur sa responsabilité personnelle. Ainsi, des indications sur la formation de prix ou sur la genèse d’accords doivent être fournies, tant qu’elles ne conduisent pas à une imputation personnelle. La situation reste délicate, tant que des indications sur l’évolution temporelle des prix peuvent facilement être le résultat des discussions qui ont amené à des variations des prix. Il va de soi que, si l’on reconnaît au représentant le droit de ne pas répondre à des questions qui pourraient avoir un effet sur sa propre responsabilité, cela ne lui interdit en revanche pas de répondre une fois dûment informé des conséquences que ses réponses pourraient avoir sur sa situation personnelle.

Déroulement de la procédure

L’alinéa 1 décrit la séquence : l’enquête est menée par l’Autorité de la concurrence ; à l’issue de celle-ci, le dossier est transmis au Tribunal fédéral de la concurrence pour qu’il statue.

L’alinéa 2 précise le contenu du dossier transmis par l’Autorité de la concurrence.

En principe, la procédure menée contre une entreprise et une procédure menée contre une personne physique sont distinctes. L’alinéa 3 permet toutefois la jonction de ces deux procédures "si une enquête est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes aussi bien à l’encontre des entreprises que des personnes". Cette décision peut être prise tant au stade de l’enquête (par l’Autorité de la concurrence) qu’à celui du jugement. Elle n’est pas susceptible de recours selon l’avis majoritaire de la doctrine. C’est bien entendu une solution discutable, car l’enjeu n’est pas mince. Or, ne pas prévoir de recours est en ligne avec la procédure pénale unifiée (cf. art. 30 CPP, Schmid, Handbuch n. 1505 s.).

34 Cf. supra, "Compétence".