Rapport explicatif

Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages

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Projet de LCart mis en consultation

L’alinéa 4 statue que les articles 39 à 44a de la présente loi s'appliquent aux procédures conduites en vertu du présent article.

2.3 Variante B : Sanctions pénales

Article 53a Participation à des accords portant sur les prix, les quantités et

la répartition territoriale

Généralités

Si, dans le cadre de la mise en œuvre de la motion Schweiger, le législateur recourt à l’instrument que constituent les sanctions criminelles à l’encontre des personnes physiques, il souligne alors le fait que les infractions graves à la concurrence ne sont pas des peccadilles, mais constituent des atteintes sérieuses à l’ordre public. Dans l’intérêt de la collectivité, il convient de soumettre ces atteintes à des sanctions efficaces. Il y va de la protection, par le biais du droit pénal, d’une concurrence efficace, et en particulier de la capacité de fonctionnement de cette dernière qui revêt une importance tant pour la société que pour les individus. Une telle solution est dans la ligne choisie pour d’autres biens juridiques supra-individuels, notamment pour la protection d’intérêts collectifs par l’article 305bis CP relatif au blanchiment d’argent (ATF 129 IV 322). La menace de sanctions criminelles à l'encontre des personnes physiques doit être un levier supplémentaire pour empêcher les infractions au droit des cartels.

La nouvelle disposition pénale prévue pour les personnes physiques limite la punissabilité à la participation aux accords horizontaux en matière de concurrence, c’està-dire aux accords passés entre entreprises occupant le même échelon de l’économie, et portant sur les prix, les quantités et une répartition géographique (comme en ce qui concerne les sanctions à l'encontre des entreprises selon l'article 49a). En effet, il s’est entre-temps avéré que ces cartels horizontaux durs ont des effets particulièrement nuisibles pour la concurrence. Le fait qu’une sanction pénale ne doit viser que des comportements particulièrement répréhensibles n’empêche pas de prévoir des mesures en aval de la sanction pénale qui ne s’appliquent en outre qu’à l’entreprise, afin de sanctionner le caractère répréhensible plus faible des accords verticaux. Tel est de lege lata le cas, dans le domaine de responsabilité des entreprises, par le biais d’une sanction administrative des accords verticaux. Une telle différenciation ne constitue pas une exception suisse, et on en retrouve au contraire les caractères fondamentaux dans certains Etats voisins, notamment en Allemagne.

La nouvelle infraction est aménagée sous forme de délit de mise en danger abstraite. L’alternative consistant à rattacher la norme pénale à l’article 5, alinéa 3, LCart, qui à première vue paraît judicieuse, est exclue. En effet, deux raisons s’opposent à ce qu’une telle infraction soit rattachée accessoirement au droit administratif : dans la mesure où la présomption de suppression de la concurrence est maintenue à l’article 5, alinéa 3, LCart, une telle infraction impliquerait une dérogation au principe in dubio pro reo qui ne saurait être admise en droit suisse en matière de sanctions pénales. Une association de la norme pénale à des notions juridiques indéterminées violerait en outre le principe de précision des normes (art. 1 CP) en matière de sanctions pénales, car la loi ne décrit pas de manière détaillée ni la notabilité, ni les