Rapport explicatif
Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages
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Projet de LCart mis en consultation
En troisième lieu, la procédure visant les personnes physiques présente un certain aspect accessoire découlant, d’une part, de la position de l’article 53a LCart au niveau de la systématique de la loi, et d’autre part, du fait qu’une enquête pénale ne peut être ouverte qu’avec l’accord des autorités administratives. L’exigence de cet aval a pour but d’éviter que le Ministère public poursuive un comportement ne présentant manifestement aucun risque pour la concurrence. Pour empêcher une sanction dans les cas où il n'y a aucune restriction grave à la concurrence, il est prévu, comme moyen de garantie supplémentaire, que les procédures pénales soient classées lorsqu'aucune sanction administrative n'est prononcée dans la procédures à l'encontre de l'entreprise (cf. art. 53b, al. 7).
Cercle des auteurs
La formulation de la loi en ce qui concerne le cercle des auteurs s’avère problématique. Pour déterminer qui est susceptible de revêtir la qualité d’auteur d’une infraction au droit des cartels, le critère déterminant est le fait de savoir si une telle infraction peut être commise par tout un chacun ou uniquement par certaines personnes au sein d’une entreprise. A cet égard, il convient de tenir compte du fait que la loi sur les cartels vise les entreprises (art. 2, al. 1, LCart). Selon les principes généraux du droit pénal, l’article 29 CP s’applique impérativement à la punissabilité des personnes physiques. Dans la mesure où seul le destinataire d’une interdiction peut y contrevenir, l’infraction à la LCart constitue un délit spécial que seul le propriétaire d’une entreprise ou les organes, les associés, les collaborateurs disposant d’un pouvoir de décision indépendant ou les dirigeants effectifs agissant pour le compte de celui-ci au sens de l’article 29 CP peuvent commettre. Les personnes impliquées ne faisant pas partie du cercle cité à l’article 29 CP, à savoir les employés du management moyen et inférieur qui ne remplissent pas les conditions de l’article 29 CP, tombent sous le coup de l’article 26 CP (Participation à un délit propre). Cela signifie que ces personnes ne répondent pénalement qu’au titre de complices (art. 25 CP) et que leur sanction doit obligatoirement être atténuée. L’article 26 de la nouvelle partie générale a clarifié l’imbroglio actuel grâce à une réglementation simple.
Omission
La motion Schweiger vise à pénaliser la participation "active" aux accords cartellaires. Cela n’exclut pas la punissabilité pour une omission grave et contraire aux devoirs juridiques. Aux conditions de l’article 11 CP, est punissable le fait, pour des dirigeants, de ne pas empêcher leurs subordonnés de commettre des infractions au droit des cartels37. Dès lors, les cas graves de non-empêchement d’infractions au droit des cartels sont assimilés, sous l’aspect de la préjudiciabilité, à un comportement actif. Il n’y a pas de raison de déroger, en matière de cartels, à ce principe général du droit pénal suisse. Sur le plan juridique, sont visées toutes les personnes assumant des tâches de gestion substantielles. Sur le plan pénal, ce sont non seule-
37 Sont applicables à cet égard les principes de la responsabilité de l’employeur, tels qu’ils ont été développés par le Tribunal fédéral, cf. ATF 96 IV 155, Bührle, et ATF 122 IV 103, von-Roll.