Rapport explicatif
Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages
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fait apparaître, s’agissant de sa compatibilité avec le programme de clémence, les dilemmes suivants :
- Si les programmes de clémence proposés aux entreprises s’autodénonçant devaient se maintenir, la nécessité d’introduire – également – de tels programmes (ou d’autres procédés analogues tels que la compétence exclusive de poursuivre certaines infractions, les interdictions d’utiliser certains moyens de preuve, etc.) pour les personnes physiques ayant contribué à découvrir ou à démanteler une restriction à la concurrence serait incontournable, dût-on prévoir un régime de sanctions à leur égard. Or, avec l’introduction d’un programme de clémence de ce genre, certains principes juridiques généralement applicables seraient remis en cause. En effet, le droit suisse ne connaît pas (à ce jour, mis à part l’amnistie fiscale) de programme de clémence applicable aux personnes physiques. Dans son rapport de 1997 sur l’unification de la procédure pénale, la commission d’experts s’inquiétait déjà des effets possibles d’une introduction dans le système suisse d’un régime de clémence. Elle craignait qu’il génère "une pression démesurée, qui soit contraire aux principes de l’égalité de traitement et de la légalité et qui ébranle la confiance de la population en l’ordre juridique établi." Sur la base de ces considérations, il y a lieu de se demander si le droit (pénal) des cartels requiert réellement l’adoption d’un
- Si l’on en restait en revanche à l’usage actuel en renonçant à adopter un ré-régime spécial.
gime de clémence en faveur des personnes physiques, le système des programmes de clémence destiné aux entreprises s’en trouverait affaibli. Cette dichotomie de traitement conduirait à des résultats intenables. En effet, l’organe ou le collaborateur d’une société qui déposerait une "annonce" auprès de l’autorité permettrait certes à son entreprise d’éviter une sanction, mais s’exposerait lui-même à une peine. Les organes et collaborateurs d’une entreprise seraient ainsi dissuadés de contribuer, au sein de l’entreprise, à la mise à jour ou à la cessation de restrictions à la concurrence, ce qui aurait pour effet regrettable d’entraver – ou même de rendre impossible – le bon déroulement des programmes de conformité de l’entreprise. En outre, organes et collaborateurs n’auraient plus, à l’avenir, aucun intérêt de procéder à une autodénonciation de sorte que l’entreprise ne serait plus en mesure de profiter du programme de clémence ni de la possibilité d’éviter une sanction. Il serait incompréhensible qu’une entreprise procédant à une autodénonciation profite de l’exemption, mais que son collaborateur soit condamné en raison de l’information qu’il aura fournie.
En conséquence, si l’on renonçait à introduire un système de clémence en faveur des personnes physiques, les programmes de clémence actuels destinés aux entreprises – et fonctionnant parfaitement – perdraient largement leur raison d’être. L’un des piliers du droit actuel des cartels serait remis en cause. Sans la possibilité d'aller jusqu'à l'exemption de sanction pour les membres de l'entreprise en cas d'autodénonciation, la réforme constituerait un échec pour le système de la concurrence. Parallèlement, le Conseil fédéral est toutefois opposé, pour des considérations générales de droit politique, à ce qu'un tel système mène à une exemption totale de sanction en cas de violations graves du droit. Par analogie avec