Rapport explicatif

Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages

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Projet de LCart mis en consultation

la situation de l'entreprise, on devra au moins faire une distinction en fonction du rôle des participants à une entente cartellaire.

Les autres possibilités pour maintenir le programme de clémence opérationnel, telle par exemple une interdiction absolue d’utiliser des moyens de preuve, ne sont pas préconisées (voir plus en détail l’avis de droit Heine/Roth, 71). La renonciation à un programme de clémence ne constitue pas davantage une solution. En effet, on ne vient pas sans autre à bout du problème fondamental que constituent le caractère secret des accords cartellaires et, partant, le défaut d’information des autorités compétentes, notamment par le biais d’une mise en œuvre rigoureuse du devoir de renseigner (art. 40 LCart). Car une telle application de l’article 40 LCart serait purement et simplement contraire au droit international public eu égard aux sanctions privatives de liberté prononcées à l’encontre des personnes physiques (voir plus en détail l’avis de droit Heine/Roth, 72).

Effets de l’autodénonciation

Bien que l’ordonnance sur les sanctions LCart du 12 mars 2004 ne règle pas ce point expressément, la pratique est, à juste titre, partie du principe que l’annonce ne pouvait être effectuée valablement que par les personnes physiques habilitées à engager l’entreprise sur le plan juridique, car seule l’entreprise est sujet de droit de la LCart (art. 2, al. 1, LCart), si bien que la sécurité juridique et le droit imposent que seules entrent en ligne de compte les personnes habilitées à représenter et à engager juridiquement l’entreprise.

La punissabilité des personnes physiques du fait des infractions au droit des cartels soulève de nouvelles questions, car le cercle des auteurs potentiels est plus large que celui des organes et que des problématiques de coordination d’un nouveau genre, liées à l’apparition des personnes physiques sur la scène des responsabilités, devront être élucidées.

Des motifs liés à une mise au jour efficace des infractions au droit des cartels semblent, dans un premier temps, plaider en faveur d’un effet individuel (effet uniquement pour la personne physique ou l’entreprise effectuant l’annonce). En effet, un effet individuel conduirait à une véritable "course de vitesse" : les entreprises devraient s’efforcer d’annoncer leur comportement contraire à la concurrence avant leurs employés, et inversement. Une telle solution aurait cependant de lourdes conséquences pour la culture entrepreneuriale suisse. Car une ordonnance instaurerait alors au niveau national un climat structurel de méfiance générale en matière d’activités commerciales. A cet égard, il faut prendre en considération des doutes de la commission d’experts mentionnés en début de paragraphe. C’est pourquoi, il convient de retenir un double effet de l’annonce, visant les entreprises et les personnes physiques au sein d’une unité entrepreneuriale.

S’agissant de la rupture de l’effet conjoint de la dénonciation, deux cas de figures apparaissent en premier lieu. Dans le premier cas, un cadre ou un collaborateur d’une entreprise dénonce à l’autorité de concurrence – faisant fi de la décision